Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 5 juillet 2017, 16-15.223, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Batut
ECLIECLI:FR:CCASS:2017:C100835
Case OutcomeRejet
Docket Number16-15223
Date05 juillet 2017
CounselSCP Boullez,SCP Masse-Dessen,Thouvenin et Coudray
Appeal Number11700835
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 février 2016), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 18 juin 2014, pourvoi n° 13-20. 071), que, par arrêté du 29 novembre 2011, M. X..., qui était avocat, a été nommé huissier de justice ; qu'il a prêté serment le 22 décembre 2011 ; que, début avril 2012, il a fait distribuer, dans des salles d'audience du tribunal de grande instance de Paris et dans les cases du vestiaire des avocats au barreau de Paris, des faire-part annonçant sa nomination, en qualité d'huissier de justice à Paris, et de sa prestation de serment ; que, sur les poursuites disciplinaires exercées par son syndic, la chambre départementale des huissiers de justice de Paris, siégeant en chambre de discipline, a prononcé à son encontre la peine disciplinaire du rappel à l'ordre pour démarchage de clientèle et manquement au devoir de délicatesse ;

Attendu que la chambre départementale des huissiers de justice de Paris fait grief à l'arrêt de déclarer qu'il n'y a pas lieu de condamner l'huissier de justice à une sanction disciplinaire, alors, selon le moyen :

1°/ que la chambre départementale des huissiers de justice de Paris distinguait entre les clients potentiels que constituaient pour le nouvel huissier de justice l'ensemble des avocats du barreau de Paris, lesquels ne pouvaient être démarchés, et les anciens clients de l'avocat ; qu'elle précisait, à cet égard, que les faire-part ne s'adressaient pas aux anciens clients de l'avocat mais indifféremment à tous les avocats parisiens dans le ressort de la compétence de l'avocat devenu huissier de justice ; qu'elle contestait donc la faculté d'adresser des faire-part à ces clients potentiels, s'agissant d'une opération à visée publicitaire ; que l'arrêt attaqué a, néanmoins, retenu que la chambre départementale des huissiers de justice de Paris ne contestait nullement que la pratique des faire-part d'installation n'était pas prohibée par les règles régissant la profession d'huissier de justice et admettait qu'il était d'usage que tout huissier de justice qui venait de prêter serment en informât ses clients par tous moyens y compris par voie de faire-part ; qu'en ignorant ainsi la distinction claire et précise soulignée par la chambre départementale des huissiers de justice de Paris entre anciens clients et clients potentiels et en englobant les deux sous le même substantif, la cour d'appel a dénaturé ses écritures en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ que la " Charte de l'Internet " est destinée à encadrer le contenu des informations qui peuvent figurer sur les sites possédés par les huissiers de justice sur le réseau internet ; qu'elle énonce que le site est considéré comme une extension de l'étude et, qu'à ce titre, il se trouve soumis aux obligations disciplinaires de la profession ; qu'elle rappelle que sont prohibés le démarchage de clientèle ou pollicitations concernant les activités ; que la chambre départementale des huissiers de justice de Paris ne mettait pas tant en cause le contenu des faire-part que leur mode de diffusion massive s'apparentant à une opération à visée publicitaire réalisant un démarchage de clientèle ; qu'elle insistait sur la qualité de leurs destinataires qui ne pouvaient être que les anciens clients de l'avocat ou ceux avec qui il avait l'habitude de travailler ; qu'elle soulignait que le nouvel huissier de justice ne pouvait être considéré comme ayant eu l'habitude de travailler avec l'ensemble des avocats au barreau de Paris qui étaient alors plus de vingt-cinq mille ; qu'en se contentant de relever que le faire-part diffusé par l'intéressé à plusieurs milliers d'exemplaires ne comportait pas d'autres mentions que celles admises par la " Charte de l'Internet " adoptée le 11 juillet 2011 par la chambre des huissiers de justice de Paris et annexée à son règlement intérieur, et en se fondant uniquement sur le contenu dudit faire-part sans s'expliquer, comme il le lui était demandé, sur le point de savoir si les destinataires effectifs des messages étaient bien les personnes avec lesquelles l'ancien avocat avait l'habitude de travailler ou celles avec qui la structure qu'il rejoignait avait l'habitude de travailler, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 16, alinéa 4, du règlement intérieur de la chambre des huissiers de justice de Paris, de la "...

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