Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 31 mars 2011, 09-15.299, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Charruault
Case OutcomeRejet
CounselSCP Gadiou et Chevallier,SCP Piwnica et Molinié
Appeal Number11100360
Docket Number09-15299
Date31 mars 2011
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2011, I, n° 66

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Attendu que, le 16 décembre 2005, Mme X... a donné à la société Fiduciaire de gestion de patrimoine-Centre européen de viager (la société FGP/CEV) un mandat exclusif de vente d'un appartement, prévoyant le paiement d'une somme de 120 000 euros et d'une rente viagère de 870 euros par mois indexée, la rémunération du mandataire, de 20 400 euros, devant s'ajouter au prix exigé de l'acquéreur ; que, par acte sous seing privé du 21 mars 2006, elle a signé un compromis de vente de ce bien avec la SCI Mayotte 012 (la SCI), moyennant la somme de 115 000 euros payable comptant le jour de la signature de l'acte authentique et le versement d'une rente viagère mensuelle de 900 euros indexée, la commission de la société FPG/CEV étant mise à sa charge ; que Mme X... ayant ensuite fait savoir qu'elle renonçait à l'opération, la SCI l'a assignée en réalisation forcée de la vente ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 25 février 2009) de déclarer parfaite la vente du 21 mars 2006, alors, selon le moyen :

1°/ que la cour d'appel a constaté que le compromis de vente avec la SCI Mayotte 012 du 21 mars 2006 avait été signé au domicile de Mme X... ; qu'en déclarant néanmoins inapplicables en la cause les articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation, elle a violé ces dernières dispositions ;

2°/ qu'en ne recherchant pas, en toute hypothèse, ainsi qu'elle y était invitée , si la société FGP/CEV n'était pas devenue également le mandataire de la SCI Mayotte 012, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation ;

3°/ que la cour d'appel, qui a admis que le mandat exclusif de vente du 16 décembre 2005 prévoyait expressément que la promesse de vente devait être établie par la société FGP/CEV «en concours avec le notaire du mandant», a constaté par ailleurs que postérieurement à l'envoi du projet de compromis, le 9 mars 2006, au notaire de Mme X..., la société FGP/CEV, par lettre datée du 20 mars 2006, avait soumis à Mme X..., deux modifications demandées par la SCI Mayotte 012 ; qu'en affirmant que la promesse de vente avait été établie «en concours avec le notaire du mandant», quand il ne résulte pas de ses constatations que les deux modifications susvisées avaient été soumises à ce notaire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du code...

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