Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 5 juillet 2017, 16-21.768, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Batut
ECLIECLI:FR:CCASS:2017:C100866
Case OutcomeRejet
Docket Number16-21768
Date05 juillet 2017
CounselSCP Fabiani,Luc-Thaler et Pinatel,SCP Lyon-Caen et Thiriez
Appeal Number11700866
Subject MatterAVOCAT - Discipline - Procédure - Instruction - Rapporteur - Prorogation du délai pour déposer le rapport - Décision du président du conseil de discipline - Notification hors délai - Nullité de procédure (non)
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 23 mai 2016), que M. Y..., avocat, a été poursuivi à l'initiative du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Nancy, pour plusieurs manquements à ses obligations déontologiques, consistant en des retards de paiement d'impôts ainsi que de plusieurs cotisations ordinales, en des refus ou réticences à transmettre les dossiers des clients aux confrères lui succédant, en un refus de paiement des honoraires de postulation et en une attitude discourtoise envers le bâtonnier ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'annulation de la procédure disciplinaire et de la décision du conseil régional de discipline et de confirmer cette décision à l'exception de la peine prononcée, alors, selon le moyen :

1°/ qu'il résulte de l'article 191 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 que le rapporteur transmet le rapport d'instruction au président du conseil de discipline au plus tard dans les quatre mois de sa désignation ; que ce délai peut, à la demande du rapporteur, être prorogé dans la limite de deux mois par décision motivée du président du conseil de discipline ; que cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; que, selon l'article 196 du même décret, toute décision prise en matière disciplinaire est notifiée à l'avocat poursuivi, au procureur général et au bâtonnier dans les huit jours de son prononcé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'en décidant, pour rejeter la demande de nullité de la procédure d'instruction, qu'aucun délai n'était attaché à la notification de l'ordonnance aux parties, et que le fait qu'elle n'ait pas été notifiée à M. Y... dans le délai initial de quatre mois n'était pas de nature à vicier la procédure d'instruction cependant que toute décision prise en matière disciplinaire est notifiée à l'avocat poursuivi, au procureur général et au bâtonnier dans les huit jours de son prononcé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la cour d'appel a violé les articles 191 et 196 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, modifié ;

2°/ qu'aucune règle spécifique de contestation de la régularité de la composition du conseil régional de discipline n'est édictée par la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, modifié, de sorte qu'il est procédé comme en matière civile conformément à l'article 277 de ce décret ; que M. Y... faisait valoir que l'une des réclamations qu'il avait formulées concernait le cabinet de M. B..., avocat inscrit au barreau de Metz, et associé avec M. C..., président du conseil de discipline dans le cadre de la procédure intentée dans l'affaire CIC ; qu'il exposait que, compte tenu des liens professionnels existant entre l'un des plaignants et M. C..., ce dernier aurait dû s'abstenir de toute intervention en sa qualité de président du conseil de discipline ; qu'en énonçant que le fait que l'ordonnance ait été rendue par M. C..., dont l'associé, M. B..., était concerné par l'un des dossiers à l'origine des poursuites disciplinaires, n'apparaissait pas contraire à l'exigence d'impartialité, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

3°/ que le rapporteur doit instruire l'affaire de manière objective et impartiale ; que M. Y... faisait valoir que, par décision du 4 juin 2015, M. D... avait été désigné comme rapporteur cependant qu'il avait déjà été saisi par le bâtonnier pour instruire la plainte de Mme E... à son encontre mais également une plainte de M. Y... à l'encontre du cabinet AMA dont faisait partie le bâtonnier ; que, de même, M. F... en sa qualité de bâtonnier le plus ancien avait été saisi d'une des plaintes déposées par M. Y... contre le bâtonnier ; qu'en énonçant que la désignation de MM. D... et F..., en qualité de rapporteurs, qui avaient déjà été désignés, l'un et l'autre, pour instruire d'autres plaintes dirigées contre M. Y... ou déposées par celui-ci, n'impliquait pas en elle-même une atteinte à l'exigence d'impartialité à laquelle ils sont tenus, en l'absence de tout autre élément de nature à considérer qu'ils n'avaient pas procédé à une instruction objective et contradictoire du dossier, cependant que de telles désignations étaient de nature à laisser planer un doute sur l'impartialité des rapporteurs, et avait pour effet d'entacher le rapport de nullité, la cour d'appel a violé l'article 189 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié, ensemble l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4°/ que l'exigence d'impartialité s'impose aux membres composant le conseil de discipline ; qu'en énonçant que la participation de M. G... et de Mme H... à la délibération du conseil de l'ordre du 10 septembre 2015 qui avait procédé, compte tenu de l'indisponibilité de M. I..., à son remplacement par M. F... en qualité de rapporteur, aux côtés de M. D..., n'était pas de nature à nuire à l'exigence d'un procès équitable, compte tenu de la nature d'une telle décision, sans même prendre en compte la circonstance que M. G... avait été directement concerné par le dossier J..., la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

5°/ qu'en se bornant à énoncer que le caractère conflictuel des relations de M. Y... avec le bâtonnier alors en exercice était sans incidence sur la décision du conseil de discipline, sans rechercher si la circonstance que l'acte de saisine de la commission du 26 mai 2015 soit intervenu huit jours après les propos prétendument injurieux, n'était pas de nature à démontrer que les faits dénoncés par M. Y... à l'encontre du bâtonnier avaient eu une incidence sur le déclenchement de la procédure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu, en premier lieu, que, selon l'article 191 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la décision du président du conseil de discipline qui proroge, dans la limite de deux mois, le délai imparti au rapporteur pour transmettre le rapport d'instruction, est notifiée aux parties par lettre recommandée avec avis de réception ; que ce texte ne prévoit pas que cette notification doit intervenir dans les huit jours du prononcé de la décision et avant l'expiration du délai initial de quatre mois ; que, dès lors, la cour d'appel a exactement décidé que la notification, par lettre recommandée avec avis de réception du 6 octobre 2015, de la décision de prorogation rendue le 16 septembre 2015, ne constituait pas une cause de nullité de la procédure, l'article 196 du décret précité n'étant applicable qu'aux décisions statuant sur le fond des poursuites disciplinaires ;

Attendu, en deuxième lieu, que l'arrêt retient, d'une part, que M. C..., président du conseil de discipline, s'est borné, par ordonnance du 16 septembre 2015, à proroger le délai accordé aux rapporteurs en raison de l'indisponibilité de l'un d'eux, sans aucun examen de l'affaire au fond, de sorte qu'il n'a porté aucune appréciation sur la réclamation relative à un dossier confié à son associé, d'autre part, que M. Y... n'a pas récusé MM. D... et F... et que leur désignation, en qualité de rapporteurs, malgré une précédente nomination pour instruire d'autres plaintes dirigées contre lui, ne porte pas atteinte, à elle seule, en l'absence de tout autre élément de nature à faire douter de leur impartialité, à l'exigence d'une instruction objective, contradictoire et impartiale ;

Attendu, en troisième lieu, que la cour d'appel a exactement retenu que la participation de M. G... et Mme H..., son épouse, en leur qualité de membres du conseil de l'ordre, à la délibération de celui-ci en vue de pourvoir au remplacement de M. I..., indisponible, ne porte pas atteinte à l'exigence d'un procès équitable, bien que M. G... ait pu être concerné par l'un des dossiers visés par la poursuite, dès lors que la désignation d'un rapporteur est de nature administrative et qu'aucune faute disciplinaire n'a été retenue à l'encontre de M. Y... pour les faits relatifs à ce dossier ;

Attendu, en quatrième lieu, que le bâtonnier, autorité de poursuite, ne participe ni à l'instruction de l'affaire ni à la délibération du conseil de discipline, de sorte que les relations conflictuelles qu'il peut avoir entretenues avec l'avocat poursuivi ne sont pas de nature à remettre en cause l'impartialité du conseil de discipline ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de retenir des fautes disciplinaires et de le condamner à la peine, assortie du sursis, d'interdiction d'exercer la profession d'avocat pendant trois mois, outre la peine complémentaire d'interdiction de faire partie des instances ordinales, alors, selon le moyen :

1°/ que, par application de l'article 624 du code de procédure civile, la censure qui s'attachera au premier moyen de cassation entraînera, par voie de conséquence, la cassation des chefs de dispositif de l'arrêt attaqué ayant confirmé la décision entreprise en ce qu'elle avait retenu des manquements de M. Y... aux principes de confraternité, de loyauté, de délicatesse, de courtoisie envers ses confrères ;

2°/ que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à une absence de motifs ; qu'en énonçant, par motifs adoptés, que les propos désobligeants tenus par M. Y... à l'égard de son bâtonnier ne constituaient pas un manquement au principe de délicatesse, tout en confirmant, la décision entreprise qui avait retenu, dans son dispositif, pour fixer la sanction, que ces faits constituaient des manquements aux...

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