Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 21 septembre 2016, 15-28.941, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Batut (président)
ECLIECLI:FR:CCASS:2016:C100996
CitationSur l'appréciation de la volonté des parties de se soumettre à un arbitrage, dans le même sens que :1re Civ., 16 mars 2016, pourvoi n° 14-23.699, Bull. 2016, I, n° ??? (rejet), et l'arrêt cité ;1re Civ., 6 juillet 2016, pourvoi n° 15-21.811, Bull. 2016, I, n° ??? (rejet), et l'arrêt cité
Case OutcomeCassation sans renvoi
Docket Number15-28941
Date21 septembre 2016
CounselSCP Gaschignard,SCP Thouin-Palat et Boucard
Appeal Number11600996
Subject MatterARBITRAGE - Compétence de la juridiction étatique - Cas - Inapplicabilité manifeste de la clause d'arbitrage - Caractérisation - Examen substantiel et approfondi des négociations contractuelles (non) ARBITRAGE - Arbitrage international - Clause compromissoire - Insertion dans un contrat - Existence et efficacité - Appréciation - Examen substantiel et approfondi des négociations contractuelles (non)
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :

Vu l'article 1448, alinéa 1, du code de procédure civile ;

Attendu que, lorsqu'un litige relevant d'une convention d'arbitrage est porté devant une juridiction de l'Etat, celle-ci se déclare incompétente sauf si le tribunal arbitral n'est pas encore saisi et si la convention d'arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les sociétés BK Medical APS et Analogic Corporation ont soulevé l'incompétence de la juridiction étatique saisie par M. X..., en sa qualité de liquidateur de la société Tux Ultrasound, pour rupture abusive et déloyale d'un accord de recherche et développement comportant une clause compromissoire ;

Attendu que, pour rejeter l'exception d'incompétence, l'arrêt retient que la clause d'arbitrage n'a jamais été discutée ou envisagée entre les parties tout au long des années 2004 et 2005, que sa présence dans l'accord du 4 février 2005 est entièrement nouvelle, que l'absence de signature de cet accord caractérise incontestablement une absence de volonté des parties de recourir à l'arbitrage, ce qui exclut la saisine de l'arbitre en l'absence de tout engagement contractuel ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'inapplicabilité manifeste de la clause compromissoire stipulée dans l'accord en procédant à un examen substantiel et approfondi des négociations contractuelles entre les parties pour conclure à leur absence d'engagement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Vu les articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 novembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare le tribunal de commerce de Cannes incompétent ;

Renvoie les parties à mieux se pourvoir ;

Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens, incluant ceux exposés devant les juges du fond ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., ès qualités, et le condamne à payer à la société BK Medical APS et à la société Analogic Corporation la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT