Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 16-14.983, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Frouin (président)
ECLIECLI:FR:CCASS:2017:SO02695
CitationSur le motif du licenciement d'un salarié déclaré inapte à son poste par le médecin du travail, à rapprocher : Soc., 5 décembre 2012, pourvoi n° 11-17.913, Bull. 2012, V, n° 320 (rejet)
Case OutcomeCassation
CounselMe Le Prado,SCP Gatineau et Fattaccini
Appeal Number51702695
Docket Number16-14983
Subject MatterCONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Maladie - Accident du travail ou maladie professionnelle - Suspension du contrat - Terme - Visite de reprise - Déclaration d'inaptitude - Effets - Licenciement du salarié - Motif du licenciement - Détermination - Portée
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)
Date20 décembre 2017
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 1226-2, L. 1226-10, L. 1226-12 et R. 4624-22 du code du travail, en leur rédaction applicable au litige ;

Attendu qu'il résulte du dernier de ces textes que la visite de reprise met fin à la suspension du contrat de travail ; qu'en application des deux premiers de ces textes, lorsqu'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par la société Spie Batignolles le 9 avril 1987 en qualité de conducteur de travaux, a, suivant avenant du 1er septembre 2006, été promu au poste de directeur régional adjoint ; qu'il a, le 13 février 2013, été placé en arrêt maladie pour une durée d'un mois ; que, le 15 février 2013, l'employeur a effectué une déclaration d'accident du travail ; que le salarié, déclaré inapte à son poste le 14 mars 2013 avec mention d'un danger immédiat, a été licencié, le 9 avril 2013, pour faute grave ;

Attendu que pour déclarer que le licenciement du salarié reposait sur une faute grave, l'arrêt, après avoir énoncé que le contrat de travail du salarié était suspendu en raison de l'avis d'inaptitude rendu le 14 mars 2013 lorsque l'employeur a engagé la procédure de licenciement, retient qu'aucun élément n'atteste de la survenance d'un accident du travail le 11 février 2013 et que l'attitude du salarié s'analyse en une fausse déclaration d'accident du travail, constitutive d'une faute grave au regard de l'exécution de bonne foi du contrat de travail et des responsabilités importantes de l'intéressé au sein de l'entreprise ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la visite de reprise du 14 mars 2013 avait mis fin à la suspension du contrat de travail et qu'il résultait de ses constatations que l'employeur avait prononcé le licenciement du salarié pour un motif autre que l'inaptitude, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 février 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne la société Spie Batignolles Ouest aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Spie Batignolles Ouest à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. X....

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué ;

D'AVOIR jugé que le licenciement reposait sur une faute grave et en conséquence, débouté le salarié de ses demandes d'indemnités de rupture, de dommages et intérêts pour licenciement abusif et pour exécution déloyale du contrat ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'article L. 1226-9 du code du travail dispose qu'au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur peut rompre ce dernier s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie. En l'espèce, le contrat de travail de M. Laurent X... était suspendu en raison l'avis d'inaptitude rendu le 14 mars 2013 par la médecine du travail lorsque la société Spie Batignolles Ouest a initié une procédure de licenciement pour faute grave. La nullité du licenciement opposée par M. Laurent X... n'est donc pas encourue. En effet, dans son courrier du 9 avril 2013 adressé à M. Laurent X..., elle lui a rappelé ses missions ainsi que l'expression de son souhait de quitter l'entreprise lors de l'entretien du 11 février 2013, de ne pas démissionner et de partir avec un chèque d'un montant conséquent, son intention de se rendre chez un médecin afin de bénéficier d'un arrêt de travail, ce qu'elle analysait comme étant déloyal à son égard. Elle a constaté que le 12 février 2013, M. Laurent X... avait fait prévenir de son absence pour une durée indéterminée puis qu'il avait fait parvenir un certificat médical le 14 février mentionnant un accident du travail survenu le 11...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT