Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 30 septembre 2009, 08-18.398, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Bargue
CitationSur la caractérisation d'un motif légitime permettant de ne pas procéder à l'expertise biologique, à rapprocher : 1re Civ., 25 avril 2007, pourvoi n° 06-13.872, Bull. 2007, I, n° 163 (rejet), et l'arrêt cité
Case OutcomeRejet
CounselSCP Richard
Docket Number08-18398
Appeal Number10900972
Date30 septembre 2009
Subject MatterFILIATION - Filiation naturelle - Reconnaissance - Contestation - Caractère mensonger de la reconnaissance - Preuve - Expertise biologique - Obligation d'y procéder - Exception - Motif légitime - Caractérisation - Cas MESURES D'INSTRUCTION - Demande - Obligation d'y faire droit - Cas - Expertise biologique en matière de filiation - Condition
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2009, I, n° 197

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Attendu que Mme Marie X..., née le 26 octobre 1945, a été reconnue, le 3 novembre 1945, par son père, M. Jules X..., sa mère étant décédée à sa naissance ; qu'en mai 2006, le fils légitime de M. Jules X..., M. Jules François X..., a assigné sa demi soeur en annulation de cette reconnaissance sur le fondement de l'article 339 ancien du code civil et a subsidiairement sollicité une expertise génétique ;

Attendu que M. Jules François X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 27 mai 2008) d'avoir refusé d'ordonner une expertise biologique et rejeté sa demande en contestation de reconnaissance alors, selon le moyen, que l'expertise biologique est de droit en matière de filiation, sauf s'il existe un motif légitime de ne pas y procéder ; qu'en se bornant, pour refuser d'ordonner l'expertise biologique, à affirmer que l'absence totale de preuve à l'appui de l'action en contestation de paternité et le caractère déstabilisateur de cette action justifiaient de ne pas ordonner l'expertise demandée, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé un motif légitime de ne pas procéder à cette mesure d'instruction, a violé les articles 339 et 311-12 anciens du code civil, ensemble l'article 146 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir constaté d'une part que M. Jules X... n'a pas contesté sa paternité pendant plus de 60 ans et a déclaré, en octobre 2004, au notaire rédacteur de la donation que Mme Marie X... était sa fille, d'autre part, qu'il a reconnu avoir eu au moins une relation sexuelle avec la mère de celle ci, la cour d'appel qui a relevé que la demande en annulation de la reconnaissance, formée en mai 2006, outre son caractère destabilisateur sur une personne actuellement âgée de 62 ans, n'était causée que par un intérêt strictement financier, a ainsi caractérisé l'existence d'un motif légitime pour ne pas procéder à l'expertise sollicitée; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. Jules François et Jules X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Richard, avocat de MM. Jules François et Jules X... ;


MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt...

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