Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 7 septembre 2017, 16-15.257, Publié au bulletin
Presiding Judge | M. Chauvin |
ECLI | ECLI:FR:CCASS:2017:C300891 |
Case Outcome | Rejet |
Docket Number | 16-15257 |
Date | 07 septembre 2017 |
Counsel | SCP Boré,Salve de Bruneton et Mégret,SCP Célice,Soltner,Texidor et Périer,SCP Gaschignard,SCP Gatineau et Fattaccini,SCP Rocheteau et Uzan-Sarano |
Appeal Number | 31700891 |
Subject Matter | RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Dommage - Réparation - Préjudice matériel - Immeuble - Remise en état impossible - Valeur de remplacement - Valeur vénale de l'immeuble RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Dommage - Réparation - Préjudice matériel - Immeuble - Remise en état impossible - Valeur de remplacement - Valeur à neuf (non) |
Court | Troisième Chambre Civile (Cour de Cassation de France) |
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. et Mme Z... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre MM. A... et B..., mandataires à la liquidation de la société La Comtoise, et contre les sociétés La Comtoise, Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France, Serenis assurances et Mutuelle centrale d'assurances (MCA) ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 février 2016), que M. et Mme Z... étaient propriétaires d'un immeuble acquis en 2001 et comprenant plusieurs appartements donnés en location, notamment à MM. D..., X... et C..., assurés respectivement auprès des sociétés Axa France IARD (la société Axa), Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (la société Macif) et Serenis assurances (la société Serenis) ; que, dans la nuit du 21 au 22 avril 2010, l'immeuble a été détruit par incendie ; que M. et Mme Z... ont été indemnisés par leur assureur, la société La Comtoise, à concurrence de 244 195 euros ; que, soutenant que le coût de reconstruction de l'immeuble s'élevait à 1 132 959 euros, ils ont assigné les sociétés Axa, Macif et Serenis en réparation intégrale de leur préjudice ; que la société La Comtoise, ainsi que MM. A... et B..., mandataires à la liquidation de cette société, sont intervenus volontairement à l'instance ;
Attendu que M. et Mme Z... font grief à l'arrêt de limiter leur indemnisation à la somme de 244 195 euros, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en vertu du principe de réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime, le responsable d'un incendie ayant détruit l'immeuble appartenant à autrui doit réparation au propriétaire lésé de tous les chefs de préjudice découlant de cette destruction ; que lorsque la reconstruction de l'immeuble n'est pas possible sur le même terrain, le propriétaire victime peut néanmoins obtenir réparation sur la base de la valeur de reconstruction de son immeuble, susceptible d'être réédifié sur un autre terrain ; qu'en affirmant que l'impossibilité de reconstruire l'immeuble sur le terrain appartenant aux consorts Z..., par suite d'une décision du maire, justifiait une réparation à hauteur de la valeur vénale de l'immeuble, lorsqu'elle devait retenir une indemnisation sur la base de la valeur de reconstruction de l'immeuble, la cour d'appel a violé les articles 1733 et 1734 du code civil et le principe de la réparation intégrale du préjudice sans...
Donne acte à M. et Mme Z... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre MM. A... et B..., mandataires à la liquidation de la société La Comtoise, et contre les sociétés La Comtoise, Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France, Serenis assurances et Mutuelle centrale d'assurances (MCA) ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 février 2016), que M. et Mme Z... étaient propriétaires d'un immeuble acquis en 2001 et comprenant plusieurs appartements donnés en location, notamment à MM. D..., X... et C..., assurés respectivement auprès des sociétés Axa France IARD (la société Axa), Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (la société Macif) et Serenis assurances (la société Serenis) ; que, dans la nuit du 21 au 22 avril 2010, l'immeuble a été détruit par incendie ; que M. et Mme Z... ont été indemnisés par leur assureur, la société La Comtoise, à concurrence de 244 195 euros ; que, soutenant que le coût de reconstruction de l'immeuble s'élevait à 1 132 959 euros, ils ont assigné les sociétés Axa, Macif et Serenis en réparation intégrale de leur préjudice ; que la société La Comtoise, ainsi que MM. A... et B..., mandataires à la liquidation de cette société, sont intervenus volontairement à l'instance ;
Attendu que M. et Mme Z... font grief à l'arrêt de limiter leur indemnisation à la somme de 244 195 euros, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en vertu du principe de réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime, le responsable d'un incendie ayant détruit l'immeuble appartenant à autrui doit réparation au propriétaire lésé de tous les chefs de préjudice découlant de cette destruction ; que lorsque la reconstruction de l'immeuble n'est pas possible sur le même terrain, le propriétaire victime peut néanmoins obtenir réparation sur la base de la valeur de reconstruction de son immeuble, susceptible d'être réédifié sur un autre terrain ; qu'en affirmant que l'impossibilité de reconstruire l'immeuble sur le terrain appartenant aux consorts Z..., par suite d'une décision du maire, justifiait une réparation à hauteur de la valeur vénale de l'immeuble, lorsqu'elle devait retenir une indemnisation sur la base de la valeur de reconstruction de l'immeuble, la cour d'appel a violé les articles 1733 et 1734 du code civil et le principe de la réparation intégrale du préjudice sans...
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