Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 12 mars 2015, 14-12.799, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Flise
ECLIECLI:FR:CCASS:2015:C200373
Case OutcomeCassation
Docket Number14-12799
Date12 mars 2015
CounselSCP Gatineau et Fattaccini,SCP Waquet,Farge et Hazan
Appeal Number21500373
CourtDeuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche, qui est recevable :

Vu l'article R. 434-29 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon ce texte, que le salaire servant de base au calcul de la rente due à la victime d'un accident du travail s'entend de la rémunération effective totale reçue chez un ou plusieurs employeurs pendant les douze mois civils qui ont précédé la date de l'arrêt de travail consécutif à l'accident ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été victime le 16 novembre 2006 d'un accident pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne qui lui a attribué après consolidation une rente pour une incapacité permanente partielle de 15 % ; que contestant le mode d'évaluation du salaire retenu pour le calcul de la rente, Mme X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que, pour accueillir ce dernier, l'arrêt énonce que l'intéressée justifie d'un certificat médical établi par M. Y..., médecin, le 28 mai 2007 prescrivant une prolongation d'arrêt de travail jusqu'au 3 juin 2007 consécutivement à un accident du travail médicalement constaté le 16 novembre 2006 ; qu'il appartient à la caisse pour le calcul de la rente revenant à la victime, la rémunération effective totale reçue du 28 mai 2006 au 28 mai 2007 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le mois civil s'entend d'un mois entier, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 décembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire...

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