Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 20 février 2007, 04-17.752, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Tricot
Case OutcomeCassation partielle
CounselMe Blondel,SCP Delaporte,Briard et Trichet
Docket Number04-17752
Date20 février 2007
Appeal Number40700356
CourtChambre Commerciale, Financière et Économique (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2007, IV, N° 52

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par contrat du 10 janvier 1991, la société Yves Saint-Laurent Parfums (la société YSLP) a confié à la société Mimusa la distribution de ses produits sur le territoire vénézuélien ; que ce contrat conclu pour une durée initiale de deux ans, puis renouvelé par tacite reconduction, prévoyait que les parties pouvaient le dénoncer moyennant le respect d'un préavis de six mois, ramené ultérieurement à trois mois par un avenant du 25 juin 1993 ; que le 28 juin 2002, la société YSLP reprochant à la société Mimusa divers manquements à ses obligations contractuelles lui a notifié le non renouvellement de l'accord au 31 décembre 2002 ; que celle-ci, invoquant la rupture brutale et abusive des relations commerciales, a poursuivi la société YSLP en réparation ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Mimusa fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande d'indemnisation par la société YSLP du préjudice causé par sa faute consistant à avoir suspendu ses livraisons, alors, selon le moyen :

1°/ que la Convention de Vienne du 11 avril 1980 relative aux contrats de vente internationale de marchandises est inapplicable à l'obligation de fourniture née d'un contrat cadre de distribution ; qu'un tel contrat est soumis à la Convention de Rome du 19 juin 1980, dont les articles 4-1° et 4-2° désignent comme loi applicable, la loi du siège du débiteur de l'obligation de fourniture, de sorte que le droit français, qui n'admet l'exception d'inexécution que si l'inexécution est consommée, était seul applicable à l'obligation de fourniture née du contrat de concession conclu par un concédant dont le siège est en France ; que dès lors, après avoir constaté que le 8 mars 2002, la société Mimusa avait payé toutes les livraisons antérieures, la cour d'appel ne pouvait pas estimer que la société YSLP était fondée à refuser de la livrer postérieurement en faisant application de l'article 71 de la Convention de Vienne du 11 avril 1980 qui prévoit une exception d'inexécution préventive, sans violer ce texte, par fausse application, et, par refus d'application, les articles 4 1° et 4 2° de la Convention de Rome du 19 juin 1980 et l'article 1184 du code civil ;

2°/ qu'en l'état d'une obligation de fourniture née d'un contrat de distribution, prévoyant des délais de paiement de 60 jours pour un envoi de la marchandise par air et de 90 jours pour un envoi par mer, la cour d'appel, qui avait déclaré qu'il était indifférent de tenir compte du contrat de...

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