Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 23 septembre 2014, 13-22.539 13-22.540 13-22.541, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Espel
ECLIECLI:FR:CCASS:2014:CO00814
Case OutcomeIrrecevabilite et rejet
CounselSCP Baraduc,Duhamel et Rameix,SCP Delaporte,Briard et Trichet
Docket Number13-22539,13-22540,13-22541
Appeal Number41400814
Date23 septembre 2014
Subject MatterENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 26 juillet 2005) - Redressement judiciaire - Vérification et admission des créances - Contestation d'une créance - Décision du juge-commissaire - Défaut de pouvoir juridictionnel - Saisine de la juridiction compétente - Délai de forclusion - Forclusion - Portée
CourtChambre Commerciale, Financière et Économique (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2014, IV, n° 137

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Vu la jonction des pourvois n° T 13-22.539, U 13-22.540 et V 13-22.541, par ordonnance du président de la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation du 12 septembre 2013 ;

Sur la recevabilité du pourvoi n° T 13-22.539, contestée par la défense :

Vu l'article 380-1 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt (RG n° 11/17731) que le sursis à statuer a été prononcé, non pas en application d'une règle de droit gouvernant le sursis à statuer, mais dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire du juge en vue d'une bonne administration de la justice ; que, dès lors, conformément au texte susvisé, le pourvoi n'est pas recevable ;

Sur le moyen unique des pourvois n° U 13-22.540 et V 13-22.541 :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 30 mai 2013, RG n° 11/16471 et 11/16475), qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire de la société Génération piscine (la société), le 21 septembre 2009, un plan de continuation a été arrêté par le tribunal le 3 janvier 2011 ; que le juge-commissaire a prononcé l'admission à titre chirographaire de la créance déclarée par la société Crédit du Nord, aux droits de laquelle vient la Société marseillaise de crédit (la banque), au titre de trois prêts, après avoir écarté la contestation soulevée par la société sur la nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel ; que la cour d'appel a, par trois arrêts du 18 octobre 2012, sursis à statuer sur les créances en cause et invité les parties à saisir le juge compétent, à peine de forclusion, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'avis adressé par le greffe ; que, invoquant le non respect de ce délai par la banque, la société et le commissaire à l'exécution du plan ont demandé à la cour d'appel de radier les trois affaires du rôle ;

Attendu que la société et le commissaire à l'exécution du plan font grief aux arrêts d'avoir déclaré irrecevable leur demande en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel et confirmé les ordonnances admettant les créances, alors, selon le moyen, que le juge qui, statuant dans le cadre de la procédure de vérification des créances, a constaté que la contestation fondée sur le défaut de validité de la stipulation de l'intérêt conventionnel ne relevait pas de son pouvoir juridictionnel, a invité les parties à saisir le juge compétent et a sursis à statuer, ne peut, lorsque ce juge n'a pas été saisi...

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