Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 6 juin 2018, 17-17.438, Publié au bulletin
Presiding Judge | Mme Batut |
ECLI | ECLI:FR:CCASS:2018:C100565 |
Case Outcome | Rejet |
Docket Number | 17-17438 |
Subject Matter | PRESCRIPTION CIVILE - Délai - Point de départ - Vente - Vices cachés - Action en garantie du sous-acquéreur contre le fabricant - Exercice - Durée - Détermination - Portée |
Appeal Number | 11800565 |
Date | 06 juin 2018 |
Counsel | Me Balat,SCP Boré,Salve de Bruneton et Mégret,SCP Zribi et Texier |
Court | Première Chambre Civile (Cour de Cassation de France) |
Publication au Gazette officiel | Bull. 2018, I, n° 106 |
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 28 novembre 2014, M. X... et Mme A... (les acquéreurs) ont acquis auprès de la société Jean Lain Autosport (le vendeur) un véhicule d'occasion de marque BMW (le fabricant), mis en circulation après une première vente, le 18 mars 2008 ; qu'à la suite d'une panne intervenue en juillet 2015, alléguant l'existence d'un vice caché, les acquéreurs ont, par actes des 9 et 10 février 2016, assigné le vendeur et le fabricant en référé aux fins d'expertise ;
Attendu que le vendeur fait grief à l'arrêt de mettre hors de cause le fabricant, alors, selon le moyen :
1°/ que le point de départ de la prescription de l'action récursoire en garantie des vices cachés exercée par le vendeur intermédiaire contre le fabricant est reporté au jour où le vendeur intermédiaire est assigné par l'acquéreur final ; qu'en affirmant que la prescription de l'action des acquéreurs contre le fabricant était « opposable » au vendeur intermédiaire, quand le délai pour agir à l'encontre du fabricant ne court pas à l'égard du vendeur intermédiaire tant que ce dernier n'a pas été assigné par l'acquéreur, la cour d'appel a violé l'article 1648 du code civil ;
2°/ que le délai, courant à compter de la vente, dans lequel doit être exercée l'action en garantie des vices cachés contre le fabricant est suspendu au profit du vendeur intermédiaire jusqu'à ce qu'une action soit exercée contre lui ; qu'en affirmant que la prescription de l'action des acquéreurs contre le fabricant était « opposable »au vendeur intermédiaire, quand le délai dans lequel doit être exercée l'action contre le fabricant, prévu à l'article L. 110-4 du code de commerce, ne court pas à l'égard du vendeur intermédiaire tant que ce dernier n'a pas été assigné par l'acquéreur final, la cour d'appel a violé l'article L. 110-4 du code de commerce ;
3°/ que les dispositions de l'article 2232 du code civil, issues de la loi du 17 juin 2008, ont porté à vingt ans le délai général des actions civiles et commerciales, lequel doit se substituer au délai de dix ans appliqué à l'action en garantie des vices cachés sous l'empire du droit antérieur ; qu'en affirmant que l'action des acquéreurs était prescrite cinq ans après l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 quand il convenait de faire application du nouveau délai prévu à l'article 2232 qui s'était substitué au délai visé à l'article L. 110-4...
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 28 novembre 2014, M. X... et Mme A... (les acquéreurs) ont acquis auprès de la société Jean Lain Autosport (le vendeur) un véhicule d'occasion de marque BMW (le fabricant), mis en circulation après une première vente, le 18 mars 2008 ; qu'à la suite d'une panne intervenue en juillet 2015, alléguant l'existence d'un vice caché, les acquéreurs ont, par actes des 9 et 10 février 2016, assigné le vendeur et le fabricant en référé aux fins d'expertise ;
Attendu que le vendeur fait grief à l'arrêt de mettre hors de cause le fabricant, alors, selon le moyen :
1°/ que le point de départ de la prescription de l'action récursoire en garantie des vices cachés exercée par le vendeur intermédiaire contre le fabricant est reporté au jour où le vendeur intermédiaire est assigné par l'acquéreur final ; qu'en affirmant que la prescription de l'action des acquéreurs contre le fabricant était « opposable » au vendeur intermédiaire, quand le délai pour agir à l'encontre du fabricant ne court pas à l'égard du vendeur intermédiaire tant que ce dernier n'a pas été assigné par l'acquéreur, la cour d'appel a violé l'article 1648 du code civil ;
2°/ que le délai, courant à compter de la vente, dans lequel doit être exercée l'action en garantie des vices cachés contre le fabricant est suspendu au profit du vendeur intermédiaire jusqu'à ce qu'une action soit exercée contre lui ; qu'en affirmant que la prescription de l'action des acquéreurs contre le fabricant était « opposable »au vendeur intermédiaire, quand le délai dans lequel doit être exercée l'action contre le fabricant, prévu à l'article L. 110-4 du code de commerce, ne court pas à l'égard du vendeur intermédiaire tant que ce dernier n'a pas été assigné par l'acquéreur final, la cour d'appel a violé l'article L. 110-4 du code de commerce ;
3°/ que les dispositions de l'article 2232 du code civil, issues de la loi du 17 juin 2008, ont porté à vingt ans le délai général des actions civiles et commerciales, lequel doit se substituer au délai de dix ans appliqué à l'action en garantie des vices cachés sous l'empire du droit antérieur ; qu'en affirmant que l'action des acquéreurs était prescrite cinq ans après l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 quand il convenait de faire application du nouveau délai prévu à l'article 2232 qui s'était substitué au délai visé à l'article L. 110-4...
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