Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 31 mai 2016, 14-25.042, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Frouin
ECLIECLI:FR:CCASS:2016:SO01098
Case OutcomeCassation partielle
Date31 mai 2016
Docket Number14-25042
CitationSur les conséquences du principe de prise en compte des salariés mis à disposition pour déterminer la masse salariale brute de l'entreprise d'accueil, à rapprocher :Soc., 9 juillet 2014, pourvoi n° 13-17.470, Bull. 2014, V, n° 189 (1) (cassation partielle), et l'arrêt cité
CounselSCP Delaporte et Briard,SCP Hémery et Thomas-Raquin
Appeal Number51601098
Subject MatterREPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Attributions - Activités sociales et culturelles - Ressources - Contribution de l'employeur - Calcul - Assiette - Masse salariale brute - Salaires pris en compte - Salariés mis à disposition de l'entreprise - Conditions - Intégration étroite et permanente - Présomption - Détermination -Portée PREUVE - Règles générales - Charge - Applications diverses - Comité d'entreprise - Subvention de fonctionnement - Contribution de l'employeur - Calcul - Base de calcul - Masse salariale brute - Salaires pris en compte - Salariés mis à disposition de l'entreprise - Conditions - Intégration étroite et permanente - Présomption - Détermination
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 15 mars 2011, le comité d'établissement de Saint-Denis de la société Xerox a saisi le tribunal de grande instance afin d'obtenir la condamnation de l'employeur à lui verser un rappel sur les sommes lui étant dues au titre de la subvention de fonctionnement et de la contribution patronale aux activités sociales et culturelles depuis 2005 ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses première, deuxième, troisième, cinquième et sixième branches :

Attendu que la société Xerox fait grief à l'arrêt de dire que ne peuvent être soustraites de la masse salariale brute les indemnités légales et conventionnelles de licenciement, les indemnités de préavis, les indemnités de départ ou de mise à la retraite, les gratifications versées aux stagiaires, l'estimation des bonus, l'estimation de l'« ITV IVSC » (rémunérations variables des commerciaux), l'estimation des congés payés, et les provisions pour les primes de vacances, alors, selon le moyen :

1°/ qu'aux termes de l'article L. 2323-86 du code du travail, la contribution de l'employeur au financement des activités sociales et culturelles du comité d'entreprise est fixée par référence au montant global des salaires payés ; qu'en jugeant, pour inclure dans l'assiette de la contribution due par la société Xerox au comité d'établissement de son siège social pour les années 2006 à 2012, outre les sommes à caractère salarial versées au cours de ces années, les gratifications versées aux stagiaires qui ne constituent pas des salaires, les indemnités légales et conventionnelles de licenciement, les indemnités de mise à la retraite, sommes qui ne rémunèrent pas le travail mais indemnisent la perte de l'emploi, ou encore l'estimation des bonus, d'« ITV IVSC », de congés payés et les provisions pour primes de vacances qui constituent des provisions comptables pour charges et non des salaires versés, que sauf engagement plus favorable, la masse salariale et le montant global des salaires payés correspondent au compte 641 « Rémunérations du personnel » tel que défini par le plan comptable général qui comprend les salaires et appointements, les congés payés, les primes et gratifications, les indemnités et avantages divers et le supplément familial et englobe ainsi des éléments à caractère non salarial, la cour d'appel a violé l'article L. 2323-86 du code du travail ;

2°/ qu'aux termes de l'article L. 2325-43 du code du travail, l'employeur verse au comité d'entreprise une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalant à 0, 2 % de la masse salariale brute qui s'ajoute à la subvention destinée aux activités sociales et culturelles, sauf si l'employeur fait déjà bénéficier le comité d'une somme ou de moyens en personnel équivalents à 0, 2 % de la masse salariale brute ; qu'en jugeant, pour inclure dans l'assiette de la subvention de fonctionnement due par la société Xerox au comité d'établissement de son siège social pour les années 2006 à 2012, outre les sommes à caractère salarial versées au cours de ces années, les gratifications versées aux stagiaires qui ne constituent pas des salaires, les indemnités légales et conventionnelles de licenciement, les indemnités de mise à la retraite, sommes qui ne rémunèrent pas le travail mais indemnisent la perte de l'emploi, ou encore l'estimation des bonus, d'« ITV IVSC », de congés payés et les provisions pour primes de vacances qui constituent des provisions comptables pour charges et non des salaires versés, que sauf engagement plus favorable, la masse salariale et le montant global des salaires payés correspondent au compte 641 « Rémunérations du personnel » tel que défini par le plan comptable général qui comprend les salaires et appointements, les congés payés, les primes et gratifications, les indemnités et avantages divers et le supplément familial, et englobe ainsi des éléments à caractère non salarial, la cour d'appel a violé l'article L. 2325-43 du code du travail ;

3°/ que les indemnités légales et conventionnelles de licenciement ainsi que les indemnités de mise à la retraite versées aux salariés dont le contrat de travail est rompu unilatéralement par l'employeur, réparent le préjudice né de la rupture du contrat de travail et n'ont pas la nature de salaires ; que la cour d'appel qui, pour refuser de soustraire du compte 641 les indemnités légales et conventionnelles de licenciement ainsi que les indemnités de mise à la retraite, a énoncé que ces sommes, de nature salariale, étaient versées principalement en fonction de l'ancienneté et/ ou de la rémunération perçue, a violé les articles L. 1234-9, L. 1237-7, L. 2323-86 et L. 2325-43 du code du travail ;

4°/ que les gratifications versées aux stagiaires, élèves de l'enseignement supérieur, non liés à l'entreprise d'accueil par un contrat de travail, ne constituant pas des salaires, et les stagiaires ne bénéficiant pas des activités sociales et culturelles du comité d'entreprise pour la période antérieure à la loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011, elles n'entrent pas dans l'assiette de calcul de la subvention de fonctionnement et de la contribution aux activités sociales et culturelles ; qu'ayant constaté que ces gratifications n'avaient pas la nature d'un salaire, la cour d'appel qui a néanmoins jugé qu'elles ne devaient pas être soustraites du compte 641 pour le calcul des subventions, a violé les articles L. 2323-86 et L. 2325-43 du code du travail, et 9 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 ;

5°/ qu'une provision comptable qui est un passif dont l'échéance ou le montant n'est pas fixé de façon précise et qui ne constitue pas une dépense effective de l'exercice, n'a pas à entrer dans l'assiette des subventions versées au comité d'entreprise, constituée des sommes effectivement payées au cours de l'exercice concerné ; qu'ayant constaté que les estimations de bonus, d'« ITV IVSC (rémunérations variables des commerciaux) » de congés payés et les provisions pour primes de vacances correspondaient à des charges effectives, certaines dans leur principe, dont le montant exact qui n'était pas connu serait à parfaire au moment de leur exigibilité, ou qui ne seraient versées qu'ultérieurement, la cour d'appel qui a néanmoins jugé que ces provisions ne devaient pas être soustraites de l'assiette de calcul des deux subventions, a violé les articles L. 2323-86 et L. 2325-43 du code du travail, et l'article 212-3 du plan comptable général dans sa rédaction du règlement n° 99-03 du 29 avril 1999 modifié par les règlements n° 2000-06 et n° 2005-09 du Comité de la réglementation comptable alors en vigueur ;

Mais attendu que, sauf engagement plus favorable, la masse salariale servant au calcul de la subvention de fonctionnement comme de la contribution patronale aux activités sociales et culturelles, s'entend de la masse salariale brute correspondant au compte 641 « Rémunérations du personnel », à l'exception des sommes qui correspondent à la rémunération des dirigeants sociaux, à des remboursements de frais, ainsi que celles qui, hormis les indemnités légales et conventionnelles de licenciement, de retraite et de préavis, sont dues au titre de la rupture du contrat de travail ; que la cour d'appel a donc décidé à bon droit que les indemnités légales et conventionnelles de licenciement, de départ et de mise à la retraite et de préavis, ainsi que les gratifications versées aux stagiaires outre les provisions à valoir sur toutes sommes de nature salariale, devaient être incluses dans la masse salariale brute ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa quatrième branche :

Vu les articles L. 2323-86 et L. 2325-43 du code du travail ;

Attendu que pour inclure dans la masse salariale brute les salaires versés aux salariés mis à disposition d'autres entreprises par l'employeur, l'arrêt énonce que les salariés détachés, ou mis à disposition d'une autre entreprise, dont les liens contractuels avec la société Xerox subsistent, ont vocation à être réintégrés au sein de celle-ci à l'issue de leur détachement ou de leur mise à disposition ; que le comité d'établissement de la société Xerox a ainsi toujours vocation à exercer pleinement ses attributions à l'égard de ceux-ci ; qu'en conséquence, il n'y a pas lieu de soustraire les rémunérations qui leur sont versées par la société Xerox de l'assiette de calcul des deux subventions, étant observé que ces rémunérations ne sont pas prises en compte par l'entreprise d'accueil, pour calculer les subventions versées à son propre comité d'entreprise ;

Qu'en statuant ainsi, alors que...

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