Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 16 décembre 2011, 10-26.878, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Loriferne
Case OutcomeCassation partielle
CounselSCP Célice,Blancpain et Soltner,SCP Gatineau et Fattaccini
Date16 décembre 2011
Docket Number10-26878
Appeal Number21102049
CourtDeuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2011, II, n° 232

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Donne acte à l'URSSAF du Loiret de qu'elle se désiste de son pourvoi en tant que dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2002, 2003 et 2004, l'URSSAF du Loiret (l'URSSAF) a notifié à la société Orlane (la société) un redressement résultant notamment de la réintégration dans l'assiette des cotisations sociales du montant de l'avantage en nature constitué par des réductions tarifaires consenties à ses salariés sur l'achat de produits de la marque Orlane et des honoraires et jetons de présence versés au directeur général, M. X..., ressortissant italien qui résidait en Italie où il exerçait une activité salariée ; qu'une mise en demeure lui ayant été adressée le 25 novembre 2005, la société a saisi une juridiction de sécurité sociale ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt d'annuler le redressement opéré du chef de la fourniture de produits de l'entreprise, alors, selon le moyen :

1°/ que les fournitures de produits et services réalisés par l'entreprise à des conditions préférentielles dont bénéficient les salariés constituent des avantages en nature dès lors que leurs réductions tarifaires excèdent 30 % du prix de vente public normal, toutes taxes comprises ; que pour déterminer la valeur réelle de ces avantages en nature, il convient ainsi de se référer au prix proposé au grand public au cours d'une année, et non à une catégorie particulière de clients ; qu'en l'espèce, pour la détermination de l'économie réalisée par les salariés de la société ayant acquis à un prix très avantageux des produits issus de retour clients dits "vrac", l'URSSAF a pris comme élément de comparaison le prix de vente au public conseillé ; qu'en décidant, pour annuler le redressement opéré sur cette base, de retenir, au lieu et place de ce prix de vente au public, le prix offert à la clientèle bien particulière des soldeurs, sur la considération inopérante que l'aspect des produits vendus présentaient des défectuosités, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;

2°/ que le montant des avantages en nature est déterminé par rapport à la valeur réelle qui, à supposer qu'elle ne puisse être évaluée par référence au prix proposé au grand public, ne pourrait l'être qu'au regard de la valeur intrinsèque du produit concerné ; qu'en se référant cependant à la valeur de vente aux soldeurs des produits litigieux pour annuler le redressement opéré par l'URSSAF, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;

3°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que la société se bornait à faire valoir que le plafond de 30 % avait été respecté s'agissant de la vente de ses produits "vrac" à ses salariés, dès lors qu'il convenait de prendre en compte, non pas le prix de vente public normal, mais le prix de vente aux soldeurs ; qu'en relevant d'office, pour écarter la qualification d'avantage en nature des produits litigieux, que ces derniers n'étaient "pas un élément de rémunération taxable", "mais simplement l'objet d'un contrat distinct de vente conclu entre l'entreprise et ses salariés indépendamment de leur qualité de salarié", la cour d'appel, qui n'a pas préalablement invité les parties à s'expliquer sur ce point, a violé le principe de la contradiction et, partant, l'article 16 du code de procédure civile ;

4°/ que pour que la qualification d'avantage en nature puisse être retenue, il faut que la fourniture du produit soit faite en raison de l'appartenance du salarié à l'entreprise concernée, ce lien ne pouvant être écarté du seul fait de l'acquisition par seulement quelques salariés de l'entreprise dudit produit ; qu'en se fondant sur la seule considération que certains salariés de la société n'avaient jamais acquis les produits litigieux pour en déduire que les produits litigieux n'étaient pas un élément de rémunération taxable, mais simplement l'objet d'un contrat distinct de vente conclu entre l'entreprise et ses salariés indépendamment de leur qualité de salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;

5°/ que c'est à l'employeur de démontrer que l'avantage en nature accordé à ses salariés remplit les conditions pour ne pas être assujetti aux cotisations sociales ; qu'en annulant le redressement de l'URSSAF faute pour elle de démontrer que les conditions financières accordées aux salariés étaient inférieures de plus de 30 % au prix de vente des produits retournés à la clientèle normale, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve en violant les articles 1315 du code civil et L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que selon l'article 6 de l'arrêté du 10 décembre 2002, le montant des avantages en nature est déterminé d'après la valeur réelle et relevé, par motifs propres et adoptés que les produits vendus au personnel à un prix correspondant à 5 % du prix de vente public étaient des produits défectueux retournés par les distributeurs ou les clients et par suite impropres à une commercialisation normale, en sorte que dans le meilleur des cas ils auraient pu être vendus à un soldeur à 10 ou 15 % du prix public, la cour d'appel a pu retenir que le plafond de remise de 30 % admis par l'URSSAF avait été respecté ;

Qu'elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa première branche :

Vu les articles 13 et 14, paragraphe 2 point b du règlement communautaire n° 1408/71, et 12 bis paragraphes 1 point a et 2 points a et b du règlement communautaire 574/72 pris pour son application, alors applicables ;

Attendu que selon le premier de ces textes, les personnes auxquelles le présent règlement est applicable ne sont soumises qu'à la législation d'un seul Etat membre ; qu'il résulte du deuxième que la personne qui exerce normalement une activité salariée sur le territoire de deux Etats membres est soumise à la...

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