Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 11 avril 2018, 16-24.653, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Batut
ECLIECLI:FR:CCASS:2018:C100409
Case OutcomeRejet
Docket Number16-24653
Subject MatterUNION EUROPEENNE - Coopération judiciaire en matière civile - Compétence judiciaire, reconnaissance et exécution des décisions - Accords et conventions divers - Convention de Lugano du 30 octobre 2007 - Compétence judiciaire - Action réelle immobilière - Moyens de défense - Détermination - Portée COMPETENCE - Compétence territoriale - Règles particulières - Matière réelle immobilière - Convention de Lugano du 30 octobre 2007 - Qualité de propriétaire d'une société - Moyens de défense - Détermination - Portée PROPRIETE - Droit de propriété - Titulaire - Détermination - Convention de Lugano du 30 octobre 2007 - Compétence judiciaire - Applications diverses
Appeal Number11800409
Date11 avril 2018
CounselSCP Baraduc,Duhamel et Rameix,SCP Thouin-Palat et Boucard
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBull. 2018, I, n° 67
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 juin 2016), qu'après avoir obtenu l'exequatur en France d'un arrêt de la cour d'appel de La Haye (Pays-Bas) condamnant solidairement, avec exécution provisoire, l'Etat [...]et la société Central Bank of Irak à lui payer une certaine somme, la société Heerema Zwijndrecht (la société Heerema) a été autorisée, sur le fondement de ce titre, à inscrire une hypothèque judiciaire sur un bien immobilier situé en France ; que le service de la publicité foncière ayant refusé de publier le commandement aux fins de saisie immobilière au motif que le bien était inscrit au nom de la société suisse Logarchéo SA, la société Heerema a assigné l'Etat d'Irak, devant le tribunal de grande instance, à l'effet de le voir déclarer propriétaire du bien ;

Attendu que l'Etat [...] fait grief à l'arrêt de dire la juridiction française compétente, alors, selon le moyen :

1°/ que le juge saisi d'une action réelle immobilière qui ne peut prospérer qu'à la condition de démontrer qu'une société est fictive, n'a pas compétence pour statuer sur la fictivité, dès lors que cette question relève de la compétence exclusive d'une juridiction étrangère ; qu'en vertu de la Convention de Lugano, les juridictions de l'Etat sur le territoire duquel une société a son siège social bénéficient d'une compétence exclusive pour se prononcer sur le caractère fictif de la personne morale ; que, pour écarter la compétence des juridictions suisses pour statuer sur la fictivité d'une société ayant son siège en suisse, au profit des juridictions françaises, la cour d'appel a énoncé que la question de la fictivité ne pouvait avoir pour effet de priver de sa compétence le tribunal du lieu de situation de l'immeuble, même si elle impliquait l'examen de moyens relevant ou pas de la compétence exclusive d'autres juridictions ; qu'en retenant la compétence du juge français pour statuer sur une question nécessaire à la résolution du litige qui relève de la compétence exclusive de juridictions étrangères, la cour d'appel a violé l'article 22, 2, de la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 ;

2°/ que l'appréciation de la fictivité d'une société dont le siège social est situé sur le territoire d'un Etat lié par la Convention de Lugano relève de la compétence exclusive des tribunaux de cet Etat ; qu'en déclarant le tribunal de grande instance de Grasse compétent pour se prononcer sur la fictivité de la société Logarchéo SA, dont le siège social est situé sur le territoire suisse, la cour a violé l'article 22, 2, de la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 ;

3°/ qu'à supposer que le juge saisi soit compétent pour statuer sur un point du litige qui relève pourtant de la compétence exclusive des juridictions d'un autre Etat partie à la Convention de Lugano, c'est à la condition que le moyen considéré présente un caractère accessoire et ne détermine pas la solution du litige ; que l'appréciation du...

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