Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 9 décembre 2010, 09-15.368, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Charruault
Case OutcomeCassation partielle
CounselMe Rouvière,SCP Boré et Salve de Bruneton
Docket Number09-15368
Appeal Number11001136
Date09 décembre 2010
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2010, I, n° 256
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme Geneviève Y..., mandataire liquidateur de M. Z..., et contre ce dernier ;

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu que MM. Johannes X... et Erhard Z... ont, le 20 septembre 1995, conclu avec la société Les Campets un compromis de vente aux termes duquel celle-ci s'engageait à leur vendre un ensemble immobilier sous la condition suspensive de l'obtention par elle de la modification du plan d'occupation des sols de la commune permettant la réalisation par les acquéreurs d'un hôtel-restaurant qu'ils envisageaient d'exploiter ; que le maire de la commune ayant informé, par lettre du 30 novembre, la SCP A..., notaire instrumentaire, que " par délibération en date du 23 novembre 1995, le conseil municipal avait procédé à la modification du plan d'occupation des sols ", cette SCP notariale a, sur la foi de cette correspondance, établi l'acte authentique de vente mentionnant " le comparant... constate et reconnaît que par le fait de la modification du POS de la commune de Portel des Corbières, par délibération du conseil municipal en date du 23 novembre 1995, la condition suspensive... se trouve réalisée et, en conséquence, ladite vente est devenue définitive " ; que, le permis de construire leur ayant été ultérieurement refusé, notamment au motif que le POS interdisait toute construction à usage hôtelier, de commerce et de service, MM. Z... et X..., qui avaient obtenu en référé la désignation d'un expert pour la détermination de leur préjudice, ont assigné la SCP A... aux fins d'indemnisation de leur préjudice tel qu'évalué par l'expert, soit la somme de 218 142 euros, sur le fondement de la faute commise pour n'avoir pas vérifié la teneur de la délibération du conseil municipal ni consulté les documents d'urbanisme ;

Attendu que, pour réformer le jugement qui avait condamné la SCP notariale à payer la somme fixée par l'expert judiciaire et pour débouter MM. Z... et X... de leurs demandes, l'arrêt énonce que le préjudice qu'ils pourraient avoir subi du fait de l'acquisition de l'immeuble ne pourrait consister qu'en la perte du profit qu'ils espéraient tirer de l'hôtel-restaurant qu'ils avaient projeté de construire, dont l'estimation implique l'examen de l'intégralité du dossier qu'ils ont nécessairement constitué en vue de construire et...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT