Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 14 septembre 2016, 14-26.101, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Frouin
ECLIECLI:FR:CCASS:2016:SO01489
Case OutcomeCassation partielle
Docket Number14-26101
Appeal Number51601489
CounselSCP Gatineau et Fattaccini,SCP Masse-Dessen,Thouvenin et Coudray
Date14 septembre 2016
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 1er décembre 1997 en qualité de monitrice de secourisme, niveau D de la convention collective des organismes de formation, par le Centre de formation de secourisme et de prévention (CFSP) ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de rappels de salaire à titre d'heures supplémentaires effectuées depuis 2004 et de la prime d'ancienneté pour les années 2008 à 2010 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement de diverses sommes au titre des heures supplémentaires, des congés payés afférents et à titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions conventionnelles en matière d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen :

1°/ qu'aux termes de l'article 10.3 de la convention collective nationale des organismes de formation, « le temps d'Action de formation (AF) dans le cadre de l'année contractuelle se décompose de la façon suivante : Heures maximales d'AF = (1565 heures - heures consacrées aux activités connexes) × 0,72. Toutefois, les heures d'AF représentent un maximum de 1120 heures par année contractuelle. Ce volume pourra être de moindre ampleur compte tenu des heures consacrées sur une année aux activités connexes », que, « Par acte de formation, il faut entendre toute action à dominante pédagogique, nécessitant un temps de préparation et de recherche, concourant à un transfert de connaissance, à l'animation de séquences de formation en présence, individuelle ou collective, directe ou médiatisée, sur place ou à distance, de stagiaire(s) ou apprenant(s) » et que « Par activités connexes, il faut entendre, à titre d'exemple non exhaustif, selon les organisations mises en oeuvre dans l'entreprise, les activités de conception, d'ingénierie, quand elles ne sont pas directement liées à la mise en oeuvre de l'AF et les activités complémentaires : information, accueil, orientation, bilan, placement, réponse aux appels d'offre, suivi, relations « tutorales », réunion dont l'objet n'est pas directement lié à l'AF, permanence, commercialisation et relation avec les prescripteurs ou partenaires » ; qu'il résulte de ces dispositions que pour déterminer le temps consacré à l'action de formation (AF) doivent être déduites les pauses, ainsi que les activités complémentaires, peu important que ces dernières soient directement liées à la mise en oeuvre de l'action de formation ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir que pour une formation initiale de deux journées de 7 heures, soit 840 minutes, seules 585 minutes correspondaient à l'action de formation telle que définie par la convention collective, les temps restant représentant soit des activités connexes et que pour la formation de recyclage de 4 heures, soit 240 minutes, l'acte de formation ne représentait que 165 minutes de sorte que Madame X... n'avait jamais dépassé aucun des seuils instaurés par la convention collective ; que pour faire droit à la demande de la salariée en rappel d'heures supplémentaires, la Cour d'appel a cru pouvoir relever que le temps d'accueil des participants, et les heures de pauses pendant les actions de formations ne sauraient être déduits du temps de formation, motifs pris que même si les temps d'accueil, de pause et de bilan ne constituent pas de la formation à proprement dite, ils participent néanmoins directement à la mise en oeuvre de l'action de formation dans son ensemble ; qu'en statuant de la sorte lorsqu'il résulte de la convention collective, que les temps d'accueil, de bilan et de pause ne sauraient être inclus dans le temps consacré à l'action de formation la cour d'appel a violé l'article 10.3 de la convention collective nationale des organismes de formation ;

2°/ que le temps de pause n'est considéré comme du temps de travail effectif que lorsqu'il est constaté que durant cette période, le salarié est à la disposition de son employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, peu important que le salarié soit contraint durant cette pause de rester sur son lieu de travail ; qu'en l'espèce, pour dire que les heures de pause pendant les actions de formation ne sauraient être déduites du temps de formation et constituaient donc du temps de travail effectif, la cour d'appel s'est bornée à relever que toute action de formation inclut des pauses et que même si l'action de formation proprement dite n'est pas dispensée pendant la pause, cette « activité » participe néanmoins directement à la mise en oeuvre de l'action de formation ; qu'en statuant par un tel motif inopérant, lorsque par définition tout travail inclus des pauses, sans constater que durant ces pauses, Madame X... était à la disposition de son employeur et devait se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-1 et L. 3121-2 du code du travail, ensemble la convention collective nationale des organismes de formation ;

Mais attendu que selon l'article 10.3 de la convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988, le temps de travail se répartit entre l'acte de formation, les temps de préparation et recherche liés à l'acte de formation et les activités connexes ; que le temps d'acte de formation ne peut excéder 72 % de la totalité de la durée de travail effectif consacrée à l'acte de formation et au temps de préparation et recherche liés à l'acte de formation, les activités connexes étant préalablement déduites de la durée de travail effectif ;

Et attendu, qu'appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui a retenu que toute action de formation inclut l'accueil des participants, des pauses pendant l'action et, à la fin, un bilan et que même si la formation proprement dite n'est pas dispensée pendant l'accueil des participants ou la pause, ces activités participent néanmoins directement à la mise en œuvre de l'action de formation dans son ensemble, a, par une exacte application des dispositions de l'article 10.3 de la convention collective, décidé que le temps d'accueil des participants et les heures de "pause" pendant les actions de formation constituaient du temps de formation et que la salariée avait exécuté des heures supplémentaires dont elle a évalué l'importance et fixé en conséquence le montant ;

Sur le troisième moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l' article 1153 du code civil ;

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