Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 11 décembre 2012, 11-28.053, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Espel
ECLIECLI:FR:CCASS:2012:CO01235
Case OutcomeRejet
CounselMe Foussard,SCP Baraduc et Duhamel
Docket Number11-28053
Date11 décembre 2012
Appeal Number41201235
Subject MatterENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Période d'observation - Créanciers - Déclaration des créances - Forclusion - Relevé de forclusion - Demande hors délai préfix - Portée
CourtChambre Commerciale, Financière et Économique (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2012, IV, n° 226

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 23 septembre 2011), que la Société stéphanoise de construction mécanique (société SCM) a bénéficié, en 1996 et 1997, d'une aide de l'État, sous la forme d'une exonération fiscale temporaire, pour avoir repris une entreprise en difficulté ; que, par décision du 16 décembre 2003 (2004/343/CE), la Commission européenne a déclaré ce régime d'aide incompatible avec le marché commun et a imposé, outre sa modification, qui a été opérée par l'article 44 septies nouveau du code général des impôts, la récupération des aides illégalement versées, conformément aux procédures du droit national, pour autant qu'elles permettent l'exécution immédiate et effective de sa décision ; que, sur recours en manquement, la Cour de justice de l'Union européenne a constaté, par arrêt du 13 novembre 2008 (C-214/07), qu'en n'exécutant pas, dans le délai imparti, cette décision, la République française avait manqué aux obligations qui lui incombaient ; que, le 30 novembre 2009, le trésorier payeur général du département de la Loire a alors émis un titre de perception pour obtenir la restitution du montant de l'aide et, la société SCM ayant été mise entre-temps en redressement puis liquidation judiciaires les 22 décembre 2004 et 2 février 2005, il a, par requête du 18 décembre 2009, demandé au juge-commissaire à être relevé de la forclusion encourue, n'ayant pas déclaré la créance de restitution dans le délai légal ;

Attendu que le directeur départemental des finances publiques de la Loire, venant aux droits du trésorier, fait grief à l'arrêt d'avoir jugé cette demande tardive, alors, selon le moyen :

1°/ que la cour d'appel fait référence au soutien de sa décision à un arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes, étant observé qu'elle mentionne au soutien de son dispositif, un arrêt du 13 novembre 2008 et plus précisément son considérant 56, en interprétant cet arrêt et plus particulièrement le terme "ouverte" en ce qu'il viserait la procédure de relevé de forclusion et non la procédure collective elle-même, et procède de la sorte à une interprétation erronée du droit européen pour être contraire aux décisions de la Commission européenne et à la jurisprudence européenne et cela sans avoir procédé par voie de questions préjudicielles ; qu'en jugeant ainsi, les juges du fond ont procédé par erreur de droit et violé les articles 17-1 TUE et 267 TFUE (ex-article 234 TCE) ;

2°/ qu'en application des principes de primauté et d'applicabilité directe du droit communautaire, les dispositions des Traités constitutifs de l'Union européenne ont pour effet de rendre inapplicable de plein droit, du fait même de leur entrée en vigueur, toute disposition contraire de la législation nationale existante ; qu'en subordonnant l'admission de la créance de l'État français, portant sur la restitution d'aides indues, au respect du délai de déclaration de sa...

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