Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 07-40.384, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Collomp
Case OutcomeCassation
CounselSCP Gatineau,SCP Roger et Sevaux
Docket Number07-40384
Appeal Number50702772
Date19 décembre 2007
Subject MatterCONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Définition - Critères - Conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité professionnelle PRUD'HOMMES - Compétence - Compétence matérielle - Avocat - Collaboration avec une société éditant une revue - Qualification - Office du juge STATUTS PROFESSIONNELS PARTICULIERS - Journaliste professionnel - Statut - Application - Condition
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2007, V, N° 217

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique pris en sa deuxième branche :

Vu l'article L. 761-2 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Emas, éditrice du magazine Auto Plus comportant une rubrique juridique confiée à un avocat, a fait appel de juin 1996 à décembre 2003 à Mme Christine Y..., avocate ; que cette dernière a saisi le 11 décembre 2003 la juridiction prud'homale de demandes tendant à ce que sa collaboration soit requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée et à ce que certaines sommes lui soient allouées en conséquence ;

Attendu que pour accueillir le contredit formé par la société Emas à l'encontre du jugement rendu le 7 février 2006 par le conseil de prud'hommes de Paris, dire que la juridiction prud'homale n'était pas compétente pour connaître du litige opposant cette société à Mme Y... et renvoyer l'affaire devant le tribunal de grande instance de Paris, la cour d'appel a retenu que si cette dernière rédigeait des articles de presse pour le journal Auto Plus, elle avait nécessairement la qualité de journaliste professionnel au sens de l'article L. 761-2 susvisé, que la profession d'avocat était incompatible avec l'exercice de toute autre profession, aucune dérogation n'étant envisagée pour la profession de journaliste, et qu'il en résultait qu'aucun contrat de travail n'avait pu exister entre Mme Y... et la société Emas ;

Qu'en statuant par de tels motifs inopérants, alors qu'il lui appartenait de rechercher si l'intéressée apportait à la société éditrice une collaboration constante et régulière dont elle tirait l'essentiel de ses ressources, et si, par suite, elle était fondée à revendiquer le bénéfice des avantages prévus en faveur des journalistes professionnels permanents...

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