Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 13 septembre 2007, 06-16.868, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Favre
Case OutcomeCassation
CounselMe Foussard,SCP Boré et Salve de Bruneton
Date13 septembre 2007
Appeal Number20701419
Docket Number06-16868
Subject MatterASSURANCE RESPONSABILITE - Action directe de la victime - Conditions - Recevabilité de l'action contre l'assuré - Prescription acquise ASSURANCE RESPONSABILITE - Action directe de la victime - Prescription - Prescription de droit commun ASSURANCE (règles générales) - Prescription - Prescription biennale - Domaine d'application - Exclusion - Cas PRESCRIPTION CIVILE - Prescription biennale - Assurance - Domaine d'application - Exclusion - Cas PRESCRIPTION CIVILE - Prescription trentenaire - Domaine d'application - Action directe de la victime contre l'assureur de responsabilité - Cas
CourtDeuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2007, II, N° 214


Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 114-1 et L. 124-3 du code des assurances, ensemble l'article 2262 du code civil ;

Attendu que l'action de la victime contre l'assureur de responsabilité, qui trouve son fondement dans le droit de la victime à réparation de son préjudice, se prescrit par le même délai que son action contre le responsable et ne peut être exercée contre l'assureur, au-delà de ce délai, que tant que celui-ci reste exposé au recours de son assuré ;

Attendu que pour déclarer prescrite l'action directe exercée par Mme X... contre la société d'assurance la Mutuelle du Mans IARD (l'assureur), l'arrêt relève que la victime ne peut exercer l'action directe à l'encontre de l'assureur de responsabilité de l'auteur de son dommage que tant que ce dernier reste soumis au recours de son assuré ; que lorsque l'action de l'assuré contre l'assureur à pour cause le recours d'un tiers, son action se prescrit par deux ans à compter du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ; qu'en l'espèce, l'assignation en référé de M. Y..., géomètre expert, à la requête des époux Z... n'est pas produite aux débats, qu'il est certain qu'elle est antérieure au 19 avril 2001 puisque par ordonnance de ce jour une expertise a été ordonnée aux fins de procéder au mesurage de la superficie de l'appartement cédé aux époux Z... par Mme X... et que M. Y... était représenté à l'audience du 12 avril 2001 par son avocat ; que l'assignation en référé en vue de la nomination d'un expert constitue une action en justice, de sorte que l'assuré devait mettre son assureur en cause dans les...

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