Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 8 juillet 2010, 09-12.238, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Charruault
Case OutcomeCassation partielle
Appeal Number11000748
Date08 juillet 2010
Docket Number09-12238
CounselMe Foussard,SCP Potier de La Varde et Buk-Lament
CitationSur la présomption de cessation de collaboration en l'absence de cohabitation, à rapprocher : 1re Civ., 31 mars 2010, pourvoi n° 08-20.729, Bull. 2010, I, n° 80 (cassation partielle)
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2010, I, n° 164

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que sur une assignation du 2 mai 2006, un jugement du 20 août 2007 a prononcé le divorce des époux Y... - Z... sur le fondement de l'article 233 du code civil ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, ci-après annexé :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir condamné à payer à Mme Z... une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 20 000 euros ;

Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le second moyen, pris en ses deux premières branches :

Vu l'article 262-1 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 ;

Attendu que, lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l'ordonnance de non-conciliation ; qu'à la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; que la cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration ;

Attendu pour rejeter la demande de M. Y... tendant au report des effets du divorce au 31 décembre 2004, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter, l'arrêt retient, par motifs propres, qu'il ne résulte pas des pièces versées aux débats que la collaboration des époux a cessé au 31 décembre 2004, et par motifs adoptés, que des éléments du fond de commerce dépendant de la communauté ont été vendus après cette date, que M. Y... ne justifie pas avoir effectué seul les actes afférents à la liquidation de ce fonds et que Mme Z... avait le statut de conjoint collaborateur ;

Qu'en statuant ainsi, sans relever aucun élément justifiant de la réalité de la collaboration des époux après la date de leur séparation de fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la dernière branche du second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la date des effets du divorce, l'arrêt rendu le 20 octobre 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils pour M. Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a mis une prestation compensatoire à la charge du mari sous la forme d'un capital de 20. 000 € ;

AUX MOTIFS propres QU'« il ressort en l'espèce des pièces et écritures produites les éléments suivants : que le divorce, prononcé sur le fondement de l'article 233 du Code civil, est acquis ; que le mariage a duré 33 ans ; que M. Etienne Y... , né en septembre 1951, est âgé de 56 ans, Mme Louisane Z... , née le décembre 1953, est âgée de 54 ans ; qu'ensemble et pendant vingt-sept ans, ils ont exploité successivement, à GESTE (Maine-et-Loire) et à SERIFONTAINE (Oise) deux commerces de boucherie-charcuterie ; que le dernier, un fonds de commerce de boucherie-traiteur, n'a pu être vendu faute de repreneur ; que l'activité professionnelle de Mme Louisane Z... a été déclarée deux années, en qualité de salariée, trois années, en qualité de conjoint...

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