Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 9 mars 2011, 09-14.743, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Charruault
Case OutcomeRejet
CounselSCP Lyon-Caen,Fabiani et Thiriez,SCP Waquet,Farge et Hazan
Docket Number09-14743
Date09 mars 2011
Appeal Number11100247
CitationSur le n° 1 : Sur l'acte donnant lieu au litige ne constituant pas un acte de souveraineté mais un simple acte de gestion, à rapprocher : 1re Civ., 19 novembre 2008, pourvoi n° 07-10.570, Bull. 2008, I, n° 266 (1) (cassation partielle), et les arrêts cités ; Soc., 31 mars 2009, pourvoi n° 07-45.618, Bull. 2009, V, n° 92 (cassation), et les arrêts cités. Sur le n° 3 :Sur la possibilité de renoncer à l'immunité de juridiction, à rapprocher :1re Civ., 6 février 2007, pourvois n° 04-13.108 et 04-16.889, Bull. 2007, I, n° 52 (3) (cassation partielle)
Subject MatterCONFLIT DE JURIDICTIONS - Compétence internationale - Immunité de juridiction - Etats étrangers - Application - Litige relatif à un acte participant par sa nature et sa finalité à l'exercice de la souveraineté de l'Etat - Applications diverses
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2011, I, n° 49

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que le 19 septembre 1989, un aéronef DC 10 de la compagnie UTA, ralliant Brazzaville à Paris, a explosé au-dessus du désert du Ténéré, au Niger, provoquant la mort de ses occupants ; que, par arrêt rendu le 10 mars 1999 par contumace, la cour d'assises de Paris, spécialement composée, a reconnu MM. X..., Y..., Z..., A..., B... et D..., tous ressortissants libyens, coupables de complicité de destruction et de dégradation d'objets mobiliers ou de biens immobiliers par l'effet d'une substance explosive ayant entraîné la mort de cent soixante-dix personnes, faits commis en relation avec une entreprise collective ayant pour objet de troubler l'ordre public par l'intimidation ou la terreur et les a condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité ; que, par arrêt civil rendu le 31 mars 1999, la cour d'assises de Paris les a également condamnés à verser aux parents des victimes qui s'étaient constitués parties civiles des dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ; que des ayants droit de victimes qui ne s'étaient pas constitués devant la cour d'assises ont saisi le tribunal de grande instance de Paris, entre le 28 janvier 2000 et le 1er juin 2005, soit par voie d'assignation, soit par voie d'intervention volontaire, de demandes d'indemnisation de leur préjudice moral, à l'encontre des six ressortissants libyens condamnés et de la Jamahiriya Arabe Libyenne populaire et socialiste (la Jamahiriya) et pour certaines d'entre elles du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions ; que le GIE La Réunion aérienne, la société Aviva assurances anciennement Abeille assurances, la société Allianz assurances-Allianz marine et aviation, la société Generali France, la société Groupama, la société GAN eurocourtage IARD, la société Groupama transports, la société La Mutuelle du Mans assurances, la société CGU Insurance PLC venant aux droits de Generali Accident Fire and Life, la société Caisse industrielle d'assurance mutuelle-CIAM, la société Allianz marine et aviation France (AMA) venant aux droits des AGF marine aviation transport anciennement Compagnie d'assurances maritimes aériennes et terrestres (CAMAT) et de AGF-IART, la société Generali France venant aux droits de la Holding Le Continent, la société Groupama transports venant aux droits du Groupe des assurances nationales IA, la société Axa Corporate Solutions assurances et la société assurances générales de France IART – aujourd'hui Allianz IARD – venant aux droits de la Préservatrice Foncière assurances (le GIE La Réunion aérienne, ses membres et ses compagnies co-assureurs) garantissant la compagnie UTA, qui avait souscrit des polices d'assurance au titre de l'aéronef, de matériels cinématographiques transportés et de sa responsabilité civile, sont intervenus volontairement à l'instance et ont sollicité la condamnation des six ressortissants libyens et de la Jamahiriya au remboursement des indemnisations allouées ; que, par jugement du 7 décembre 2005, le tribunal de grande instance de Paris a notamment dit que la Jamahiriya bénéficiait de l'immunité de juridiction des Etats et a donc déclaré irrecevables les demandes formées contre elle sauf en ce qui concernait certains demandeurs français à l'égard desquels elle avait renoncé à cette immunité par conclusions du 14 mai 2003 ; que l'Etat libyen a été condamné à verser des indemnités à ces demandeurs ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que le GIE La Réunion aérienne, ses membres et ses co-assureurs font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 16 janvier 2009) d'avoir déclaré leurs demandes contre l'Etat libyen irrecevables, alors, selon le moyen :

1°/ que les Etats étrangers ne bénéficient de l'immunité de juridiction qu'autant que l'acte qui donne lieu au litige participe par sa nature ou sa finalité, à l'exercice de la souveraineté de l'Etat ; que ne constitue pas un acte de souveraineté bénéficiant de l'immunité de juridiction, le fait de complicité de destruction d'un bien par l'effet d'une substance explosive ayant entraîné la mort d'autrui en relation avec une entreprise terroriste ou le fait d'approuver officiellement ou par un comportement passif au lieu de les réprimer, de telles actions dommageables ; qu'en l'espèce, la responsabilité de l'Etat libyen était recherchée pour avoir manqué à son devoir de répression, et endossé, voire approuvé ou soutenu les actes de terrorisme commis par ses ressortissants à l'égard de victimes étrangères ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le principe de droit international relatif à l'immunité de juridiction des Etats étrangers ;

2°/ que l'exclusion du principe de droit international relatif à l'immunité de juridiction des Etats étrangers en matière...

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