Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 15 novembre 2017, 16-23.136, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Batut (président)
ECLIECLI:FR:CCASS:2017:C101188
Case OutcomeRejet
CounselSCP Monod,Colin et Stoclet
Publication au Gazette officielBull. 2017, I, n° 234
Appeal Number11701188
Date15 novembre 2017
Subject MatterOUTRE-MER - Polynésie française - Procédure civile - Jugement - Jugement ayant statué sur une inscription de faux - Jugement ayant reconnu ou vérifié un acte sous seing privé - Portée CHOSE JUGEE - Décision dont l'autorité est invoquée - Jugement ayant statué sur une inscription de faux - Jugement ayant reconnu ou vérifié un acte sous seing privé - Portée PROCEDURE CIVILE - Fin de non-recevoir - Définition - Chose jugée - Domaine d'application - Jugement ayant statué sur une inscription de faux - Jugement ayant reconnu ou vérifié un acte sous seing privé - Cas - Acte de partage amiable
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Docket Number16-23136
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 7 juillet 2016), que par jugement du 13 octobre 1978, rectifié le 12 septembre 1980, un tribunal a homologué l'acte sous seing privé du 3 juin 1951 valant partage amiable de plusieurs parcelles qui étaient la propriété indivise des ayants droit de C... I... pour un tiers et de ceux de Z... I... pour deux tiers ; que, soutenant que cet acte de partage n'avait pas été signé par tous les héritiers, Mme D..., se déclarant fille de Raymonde D... dite G..., membre de la souche Z... I..., a assigné en inscription de faux contre cet acte M. J..., Mmes Marcella et Maui A..., M. A..., membres de la souche C... I... ; que Mmes X..., E... et F..., membres de la souche Z... I..., ont été mises en cause ;

Attendu que Mme D... fait grief à l'arrêt de déclarer sa demande irrecevable, alors, selon le moyen :

1°/ que l'inscription de faux dirigée contre un acte sous seing privé est recevable si la contestation précisément élevée n'a pas été examinée par un jugement passé en force de chose jugée ; qu'il ne résulte ni des motifs de l'arrêt ni des termes du jugement du 13 octobre 1978, rectifié le 12 septembre 1980, que le tribunal ait alors examiné le grief invoqué par Mme D..., à savoir que l'acte du 3 juin 1951, censé être une convention de partage amiable entre deux souches, n'avait en réalité été signé que par les ayants droit de C... I... et par aucun des ayants droit de Z... (H...) I... ; que cette partie de l'acte sous seing privé n'a donc été ni reconnue ni vérifiée par un jugement passé en force de chose jugée ; qu'en déclarant cependant la demande irrecevable, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 189 du code de procédure civile de la Polynésie française ;

2°/ qu'il est constant que Z... (H...) I... a laissé pour lui succéder six enfants ; qu'en retenant, pour dire que le consentement de cette souche Z... à l'acte du 3 juin 1951 a été reconnu et vérifié par le jugement du 13 octobre 1978, que ce dernier a été rendu en présence, notamment, de K... Z... I..., de L... Z... I... et de Raymonde E..., soit en présence « des représentants » de la souche Z... I..., sans constater que les autres héritiers de cette souche ou leurs ayants droit auraient donné mandat aux trois personnes précitées de les représenter et sans s'interroger sur l'absence, dans cette procédure d'homologation, de ces autres héritiers ou de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT