Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 26 septembre 2012, 11-20.393, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Terrier
Case OutcomeCassation
CounselSCP Lyon-Caen et Thiriez,SCP Tiffreau,Corlay et Marlange
Appeal Number31201051
Docket Number11-20393
Date26 septembre 2012
Subject MatterCOMMUNE - Services communaux - Ordures ménagères - Redevance d'enlèvement des ordures ménagères - Redevable - Personne n'utilisant pas le service - Exclusion - Conditions - Evacuation et élimination conformes à l'article L. 541-2 du code de l'environnement
CourtTroisième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2012, III, n° 133

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 541-2 du code de l'environnement ;

Attendu, selon le jugement attaqué ( juridiction de proximité de Saumur, 19 avril 2011), rendu en dernier ressort, que les époux X..., estimant avoir mis en place des modes de recyclage de leurs déchets leur permettant de ne pas avoir à utiliser les services du syndicat mixte intercommunal pour la collecte et le traitement des ordures ménagères de la Vallée de l'Authion (le SMICTOM), ont, par acte du 7 décembre 2010, assigné celui-ci en annulation de six de ses factures pour un montant total de 1 053, 40 euros ;

Attendu que pour accueillir partiellement cette demande, le jugement retient qu'il ressort de l'analyse des pièces et des attestations produites par les époux X... qu'ils assurent personnellement l'évacuation et l'élimination de leurs déchets, qu'ils n'ont pas recours au service collectif de ramassage des ordures ménagères rendu par la communauté de communes et que dans ces conditions, ils ne peuvent être redevables de la redevance des ordures ménagères ;

Qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l'évacuation et l'élimination des déchets, effectuées par les époux X..., l'étaient conformément à l'article L. 541-2 du code de l'environnement, la juridiction de proximité n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 avril 2011, entre les parties, par la juridiction de proximité de Saumur ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Saumur ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les époux X... à payer au syndicat mixte intercommunal pour la collecte et le traitement des ordures ménagères de la Vallée de l'Authion la somme de 2 500 euros ; rejette la demande des époux X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat aux Conseils...

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