Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 3 décembre 2015, 14-22.692, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Chauvin
ECLIECLI:FR:CCASS:2015:C301336
Case OutcomeCassation partielle
CounselSCP Boré et Salve de Bruneton,SCP Nicolaÿ,de Lanouvelle et Hannotin
Docket Number14-22692
Appeal Number31501336
Date03 décembre 2015
Subject MatterCONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Nullité - Effets - Restitutions - Etendue - Détermination
CourtTroisième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2016, n° 841, 3e Civ., n° 627

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le quatrième moyen :

Vu l'article 1304 du code civil ;

Attendu que la nullité emporte l'effacement rétroactif du contrat et a pour effet de remettre les parties dans la situation initiale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 17 avril 2014), que, le 30 juillet 2009, les consorts X... ont donné en location gérance à Mme Y... un fonds de commerce de café bar restaurant ; que, Mme Y... ayant contesté la validité du congé qui lui a été délivré à effet du 31 août 2012, les consorts X... l'ont assignée en validation du congé et expulsion ; que Mme Y... a reconventionnellement demandé l'annulation du contrat de location gérance ;

Attendu que, pour condamner Mme Y... à payer à M. X... une certaine somme, l'arrêt retient qu'après annulation du contrat de location gérance, Mme Y... doit restituer à M. X... le profit tiré de la location gérance, soit une indemnité d'exploitation et d'occupation correspondant au montant de la redevance ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la remise des parties dans l'état antérieur à un contrat de location gérance annulé exclut que le bailleur obtienne une indemnité correspondant au profit tiré par le locataire de l'exploitation du fonds de commerce dont il n'a pas la propriété, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les autres moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions condamnant Mme Z... Y... à payer en deniers ou quittances à M. X... la somme de 1 800 euros par mois tant qu'elle occupera les locaux et jusqu'à son départ définitif et condamnant après compensation, M. Henri X... à payer à Mme Mylène Z..., épouse Y... la somme de 24 000 euros correspondant au dépôt de garantie, sauf à opérer compensation avec les sommes qui lui seraient alors encore dues pour l'occupation des locaux, l'arrêt rendu le 17 avril 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme Z... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit Monsieur Henri X... et Mademoiselle Pascale X... recevables en leur action ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Madame Christiane A... épouse d'Henri X... a été jugée en première instance irrecevable en son action « par manque d'intérêt à agir » ; qu'elle n'est pas appelante sur ce point puisqu'elle demande la confirmation du jugement entrepris et qu'elle n'est présente en appel que parce qu'elle y a été intimée par la déclaration d'appel de l'appelante ; que Mylène Z... Y... en son appel à titre principal demande de dire tous les intimés irrecevables en leur action, ; mais que sa fin de non recevoir tirée du caractère prématuré de l'action ab initio ne résiste pas à l'analyse ; qu'en effet au sens de l'article 126 du code de procédure civile cette fin de non recevoir était régularisée au jour de l'audience du 2/ 09/ 2012, date fixée par ordonnance sur requête d'assignation à jour fixe et date postérieure à la fin invoquée de la location-gérance du 31/ 08/ 2012 ; qu'au jour où le juge était amené à statuer, et a fortiori après demandes reconventionnelles de Mylène Z... Y... sur la nullité de la location-gérance, sur le compte entre les parties et l'éventuelle requalification en bail commercial, il pouvait apparaître judicieux d'être en présence en la procédure des époux X... (cosignataires du contrat de location-gérance et à ce titre destinataires des sommes payées) et de leur fille (nue propriétaire des lieux en location)...

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