Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 12 février 2015, 13-25.591, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Flise
ECLIECLI:FR:CCASS:2015:C200216
Case OutcomeRejet
CitationA rapprocher :Soc., 30 mai 1996, pourvoi n° 94-10.893, Bull. 1996, V, n° 221 (cassation) ;Soc., 2 mars 2000, pourvoi n° 98-16.086, Bull. 2000, V, n° 86 (cassation)
Appeal Number21500216
Docket Number13-25591
CounselMe Foussard,SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer
Date12 février 2015
CourtDeuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2015, II, n° 30

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie de Tarn-et-Garonne de ce qu'elle se désiste de son pourvoi dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, (tribunal des affaires de sécurité sociale de Montauban, 30 juillet 2013) et les productions, que Mme X..., alors en congé parental, a été licenciée le 10 octobre 2009 et a perçu des allocations de chômage à compter du 1er janvier 2011 ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Tarn-et-Garonne (la caisse) ayant refusé de lui verser des indemnités journalières d'assurance maladie au titre d'un arrêt de travail du 12 décembre 2011 au 13 février 2012 et d'assurance maternité à compter du 23 février 2012, Mme X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt d'accueillir ce recours, alors, selon le moyen :

1°/ que pour déterminer si l'assurée pouvait prétendre à des indemnités journalières, il convenait de se placer conformément aux articles R. 313-1 et R. 313-3 du code de la sécurité sociale, à la date de l'arrêt de travail, soit au 12 décembre 2011 ; qu'en décidant néanmoins qu'il convenait de se placer à la date à laquelle l'assurée avait été placée en situation de chômage, soit au 10 octobre 2009, les juges du fond ont violé les articles R. 313-1 et R. 313-3 du code de la sécurité sociale ;

2°/ que pour déterminer si, au cours du congé maternité, l'assurée pouvait prétendre à des indemnités journalières, il convenait de se placer à la date de ce congé, soit au 13 février 2012 ; qu'en estimant qu'il fallait se placer au 10 octobre 2009, date à compter de laquelle l'assurée était en chômage, les juges du fond ont de nouveau violé les articles R. 313-1 et R. 313-3 du code de la sécurité sociale ;

3°/ que si aux termes de l'article L. 311-5 du code de la sécurité sociale, l'assurée, étant au chômage, bénéficie du droit au maintien de ses droits, cette situation ne peut être considérée comme équivalente à la situation alternative que vise l'article R. 313-3 du code de la sécurité sociale ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles L. 311-5 et R. 313-3 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que les conditions d'ouverture des droits aux prestations en espèces de l'assurance maladie et maternité doivent s'apprécier, pour les assurés qui...

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