Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-28.561, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Frouin (président)
ECLIECLI:FR:CCASS:2018:SO00527
Case OutcomeCassation
Publication au Gazette officielBull. 2018, V, n° 60
CitationSur la contestation par l'employeur du coût prévisionnel de l'expertise décidée par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), cf. : Cons. const., 27 novembre 2015, décision n° 2015-500 QPC ;Cons. const., 13 octobre 2017, décision n° 2017-662 QPC
Appeal Number51800527
Docket Number16-28561
Date28 mars 2018
CounselSCP Célice,Soltner,Texidor et Périer,SCP Lyon-Caen et Thiriez
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)
Subject MatterREPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail - Attributions - Exercice - Recours à un expert - Coût prévisionnel de l'expertise - Contestation - Action en justice - Forclusion - Délai - Point de départ - Détermination - Portée
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'ordonnance attaquée, que la société EDF a présenté pour consultation aux comités d'entreprise et aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de l'entreprise, entre mai et juin 2016, un projet de « schéma directeur des implantations des entités de la direction des services partagés » ; que les délais de consultation ont été prorogés à la suite d'un litige sur les documents présentés aux institutions représentatives du personnel ; que lors de réunions du 31 août et 6 septembre 2016, les CHSCT ont désigné le cabinet Emergences en qualité d'expert ; que le 17 octobre 2016, l'employeur a saisi le président du tribunal de grande instance d'une contestation du coût prévisionnel et des modalités de l'expertise ; que la requête a été déclarée irrecevable comme forclose ; que par décision du 13 juillet 2017, la chambre sociale de la Cour de cassation a renvoyé devant le Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité relative au point de départ du délai de forclusion de quinze jours institué par l'article L. 4614-13 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche :

Attendu que la société EDF fait grief à l'ordonnance de déclarer irrecevable comme forclose son action alors, selon le moyen, que l'article L. 4614-13 du code du travail qui, dans sa rédaction issue de la loi du 8 août 2016, fixe le point de départ du délai de forclusion de quinze jours pour contester le coût prévisionnel, l'étendue et le délai de l'expertise à la date de la délibération du CHSCT désignant un expert, sans exiger que cette délibération fixe ces modalités, ne sont pas conformes aux garanties résultant de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ; que l'abrogation de l'article L. 4614-13 du code du travail qui sera prononcée par le Conseil constitutionnel par la voie de la question prioritaire de constitutionnalité aura pour conséquence de priver de tout fondement juridique les dispositions de l'ordonnance attaquée par laquelle le président du tribunal de grande instance de Bobigny a déclaré le recours de la société EDF irrecevable comme forclos ;

Mais attendu que dans sa décision n° 2017-662 QPC du 13 octobre 2017, le Conseil constitutionnel a dit conformes à la Constitution les termes de la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 4614-13 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ; que le moyen est devenu sans objet ;

Mais sur la seconde branche du pourvoi principal de la société EDF :

Vu l'article L. 4614-13 et l'article L. 4614-13-1 du code du travail dans leur rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 interprétés à la lumière de l'article 6,§ 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, l'employeur qui entend contester le coût prévisionnel de l'expertise tel qu'il ressort, le cas échéant, du devis, saisit le juge judiciaire dans un délai de quinze jours à compter de la délibération du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; qu'aux termes du second des textes susvisés, l'employeur peut contester le coût final de l'expertise...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT