Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 29 mars 2018, 17-10.055, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Flise (président)
ECLIECLI:FR:CCASS:2018:C200443
Case OutcomeCassation partielle
Date29 mars 2018
CitationSur l'étendue de l'obligation de renseigner à la charge d'uns institution de prévoyance, à rapprocher :2e Civ., 8 décembre 2016, pourvoi n° 15-19.685, Bull. 2016, II, n° 271 (cassation)
Appeal Number21800443
Docket Number17-10055
CounselSCP Bouzidi et Bouhanna,SCP Piwnica et Molinié
Subject MatterSECURITE SOCIALE, REGIMES COMPLEMENTAIRES - Institution de prévoyance - Obligation de renseigner - Information écrite de l'adhérent - Notice d'information - Contenu - Détermination - Portée SECURITE SOCIALE, REGIMES COMPLEMENTAIRES - Institution de prévoyance - Risques couverts - Accident du travail et maladie professionnelles - Prestations servies par l'employeur souscripteur - Prescription - Point de départ - Détermination
CourtDeuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBull. 2018, II, n° 67
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon les arrêts attaqués, que la commune de Vitry-sur-Seine (la commune) a adhéré le 12 octobre 1998 à trois contrats d'assurance de groupe de la Caisse paritaire d'allocation vieillesse des entreprises, des services et de l'économie sociale prévoyance (la CAPAVES), d'une durée de cinq ans avec prise d'effet au 1er janvier 1998 ; que ces contrats identiques, qui avaient pour objet le remboursement à la commune des prestations servies à ses agents au titre, notamment, des risques accidents de travail et maladies professionnelles imputables au service, ont pris fin le 31 décembre 2002, sans être renouvelés ; qu'à compter du 1er janvier 2003, la CAPAVES a cessé de rembourser à la commune les indemnités journalières correspondant aux périodes postérieures à la date de fin des contrats mais relatives à des accidents de service ou des maladies professionnelles intervenus pendant la période de garantie ; que la commune, après avoir vainement mis la CAPAVES en demeure de lui rembourser ces indemnités, par lettre recommandée du 22 mai 2007, l'a assignée en paiement le 13 janvier 2009 ; qu'elle s'est opposée à la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la CAPAVES, en faisant valoir que la prescription de l'article L. 932-13 du code de la sécurité sociale avait été interrompue par l'envoi de la lettre de mise en demeure du 22 mai 2007, et que la CAPAVES, aux droits de laquelle se trouve l'institution Humanis prévoyance (l'institution de prévoyance), avait manqué à son devoir d'information relative aux causes d'interruption de la prescription ;

Sur le premier moyen pris en sa troisième branche :

Attendu que la commune fait grief à l'arrêt du 20 décembre 2012 de déclarer son action prescrite, alors, selon le moyen, que le délai de prescription est inopposable au signataire d'un contrat dont l'objet est de "rembourser au bénéficiaire, c'est-à-dire la collectivité souscriptrice, tout ou partie des obligations auxquelles elle est astreinte du fait de et envers ses agents en fonction du statut de ces derniers, dénommé "statut de la fonction publique territoriale", si le souscripteur n'a pas été expressément informé des causes interruptives de prescription dont la mention fait défaut dans le contrat ; que la commune de Vitry-sur-Seine avait fait valoir que le contrat de prévoyance du 12 octobre 1998 ne mentionnait pas les causes d'interruption de la prescription, ce qui lui rendait inopposable le délai de prescription mentionné dans ce même contrat ; qu'en retenant que les solutions dégagées par la jurisprudence concernant l'information des assurés, n'avaient pas vocation à être étendues à des contrats régis par le code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé les articles L. 932-1 et L. 932-13 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que l'article L. 932-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 applicable à la cause, s'il prévoit que la notice établie par l'institution de prévoyance précise "les délais de prescription", n'exige pas que soient mentionnées les causes d'interruption de ces délais ; qu'ayant exactement énoncé, par motifs propres et adoptés, que l'article L. 114-2 du code des assurances qui définit les conditions d'interruption de la prescription, n'est pas applicable aux contrats régis par le code de la sécurité sociale, de sorte que les solutions dégagées par la jurisprudence concernant l'information des assurés, qui sont les conséquences de ce régime dérogatoire, n'ont pas, en l'absence de renvoi exprès des textes applicables, vocation à être étendues à ces contrats, c'est sans encourir le grief du moyen que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l'article L. 932-19 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996, et l'article L. 932-13, alinéas 1 et 4, du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 95-116 du 4 février 1995, applicables à la cause ;

Attendu que pour déclarer l'action de la commune prescrite, l'arrêt du 20 décembre 2012 retient, par motifs propres et adoptés, que celle-ci soutient en vain que le point de départ du délai de la prescription de cinq ans applicable s'agissant d'accident du travail serait la date du refus opposé par l'institution de prévoyance de fournir la garantie souscrite, que c'est la date de l'arrêt de travail, fait générateur de la garantie qui doit être retenue et que le premier acte interruptif de prescription est constitué par l'assignation délivrée le 13 janvier 2009 ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher la date de chacun des versements par la commune des prestations servies à ses salariés, événements qui constituaient la réalisation du risque garanti par le contrat, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle ;

Et sur le second moyen :

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

Attendu que pour donner acte à l'institution de prévoyance de ce qu'elle accepte de prendre en charge le remboursement du maintien du traitement de quatre agents pour 21 206,24 euros, l'y condamner au besoin, mais rejeter le surplus des demandes de la commune, l'arrêt du 13 octobre 2016, après avoir relevé que la commune réclame, pour l'essentiel, le remboursement de prestations en espèces versées par elle après la...

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