Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 3 juillet 2008, 07-15.763, Publié au bulletin
Presiding Judge | M. Gillet |
Case Outcome | Cassation |
Counsel | SCP Gatineau |
Docket Number | 07-15763 |
Citation | Sur la désignation de l'allocataire en cas de séparation des parents, à rapprocher : Avis de la Cour de cassation, 26 juin 2006, demande d'avis n° 60-00.05, Bull. 2006, Avis, n° 4, et l'arrêt cité |
Appeal Number | 20801045 |
Date | 03 juillet 2008 |
Subject Matter | SECURITE SOCIALE, PRESTATIONS FAMILIALES - Règles générales - Règles d'allocation et d'attribution des prestations - Allocataire - Désignation - Critères - Charge effective et permanente de l'enfant - Personne l'assumant - Détermination - Portée SECURITE SOCIALE, PRESTATIONS FAMILIALES - Prestations - Ouverture du droit - Charge effective et permanente de l'enfant - Définition - Portée SECURITE SOCIALE, PRESTATIONS FAMILIALES - Allocations familiales - Paiement - Conditions - Charge effective et permanente de l'enfant - Nécessité |
Court | Deuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France) |
Publication au Gazette officiel | Bulletin 2008, II, n° 172 |
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la Caisse d'allocations familiales de l'Essonne du désistement de son pourvoi à l'encontre de M. X... et du directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région d'Ile-de-France ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 513-1 et R. 513-1, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que les prestations familiales sont dues à la personne qui assume la charge effective et permanente de l'enfant ; qu'aux termes du second, en cas de divorce, de séparation de droit ou de fait des époux ou de cessation de la vie commune des concubins et si l'un et l'autre ont la charge effective et permanente de l'enfant, l'allocataire est celui des membres du couple au foyer duquel vit l'enfant ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse d'allocations familiales de l'Essonne (la caisse) a réclamé à Mme Y... et à M. Z..., son compagnon, le remboursement de la somme de 12 941,76 au titre des allocations familiales et allocations parentale d'éducation versées de mars 2001 à décembre 2002 pour deux enfants à charge dont Mickaël X..., fils de Mme Y... et de M. X..., divorcés depuis 1993, au motif que Mickaël réside depuis septembre 1999 au domicile de son père qui perçoit également des prestations familiales en sa faveur ;
Attendu que , pour accueillir le recours de Mme Y... et de M. Z..., l'arrêt retient que la caisse ne rapporte pas la preuve que l'enfant au titre duquel les prestations ont été attribuées n'était pas à la charge effective et permanente de sa mère, cette preuve ne résultant ni du fait que M. X... ait perçu de la Caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne des prestations familiales pour l'enfant Mickaël pendant la période litigieuse, ni de ce que Mickaël ait été scolarisé en Seine-et-Marne au cours des années 1999, 2000, 2001 et 2002, ni du fait que le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de...
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Actualité juridique du mois
...vivait, n'a pas donné de base légale à sa décision. Références : - Cour de cassation, 2ème chambre civile, 3 juillet 2008 (pourvoi n° 07-15.763) - cassation de cour d'appel de Paris, 5 avril 2007 (renvoi devant la cour d'appel de Paris, autrement composée) Lien disponible sur www.revuedesno......
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Actualité juridique du mois
...vivait, n'a pas donné de base légale à sa décision. Références : - Cour de cassation, 2ème chambre civile, 3 juillet 2008 (pourvoi n° 07-15.763) - cassation de cour d'appel de Paris, 5 avril 2007 (renvoi devant la cour d'appel de Paris, autrement composée) Lien disponible sur www.revuedesno......