Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 4 juillet 2018, 17-13.128, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
ECLIECLI:FR:CCASS:2018:CO00613
CitationSur la question de la capitalisation des intérêts, à rapprocher :1re Civ., 9 février 2012, pourvoi n° 11-14.605, Bull. 2012, I, n° 27 (cassation partielle sans renvoi).
Case OutcomeRejet
Subject MatterINTERETS - Anatocisme - Possibilité - Cas - Crédit immobilier - Déchéance du droit aux intérêts du prêteur
Date04 juillet 2018
Docket Number17-13128
CounselSCP Boré,Salve de Bruneton et Mégret,SCP Delamarre et Jehannin,SCP Gaschignard,SCP Raybaudo,Dutrevis,Brines
Appeal Number41800613
CourtChambre Commerciale, Financière et Économique (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBull. 2018, IV, n° 84.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 novembre 2016), que selon une offre du 13 juin 2007, acceptée le 25 suivant, la société Crédit immobilier de France Rhône-Alpes Auvergne, aux droits de laquelle vient la société Crédit immobilier de France développement (la banque), a, par acte authentique du 25 juillet 2007 reçu par M. A... (le notaire), consenti à M. et Mme Y... un prêt d'un montant de 243 974 euros, destiné à financer l'acquisition en l'état futur d'achèvement d'un appartement à usage locatif, réalisée, dans le cadre d'une opération de défiscalisation, par l'intermédiaire de la société Apollonia ; que les emprunteurs ayant interrompu le remboursement des échéances du prêt, la banque, après en avoir prononcé la déchéance du terme, les a assignés en paiement ; qu'ils ont conclu à la déchéance de la banque à son droit à intérêt et se sont opposés à la demande de capitalisation des intérêts ; qu'à titre reconventionnel, ils ont recherché la responsabilité de la banque en raison, d'une part, de son dol et de son manquement à ses obligations de contrôle, mise en garde, information, conseil, et, d'autre part, des agissements frauduleux de la société Apollonia ; qu'ils ont assigné en déclaration de jugement commun et appel en cause le notaire et la SCP de notaires G... -B...-A...-C...-D... ; que ces instances ont été jointes ;

Sur le premier moyen, pris en ses première, troisième, quatrième, cinquième et sixième branches :

Attendu que M. et Mme Y... font grief à l'arrêt de les condamner à payer à la banque la somme de 231 097,18 euros, avec intérêts au taux légal capitalisés, et de rejeter leur demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts alors, selon le moyen :

1°/ que l'obligation de mise en garde du banquier à l'égard d'un emprunteur non averti lui impose de vérifier les capacités financières et de remboursement de celui-ci avant de lui apporter son concours et de l'alerter sur les risques d'endettement nés de l'octroi des prêts ; qu'en considérant que la banque n'aurait pas été tenue à un devoir de mise en garde à l'égard des époux Y... car elle aurait été en droit de se fier à la fiche de renseignements signée par ces derniers et accompagnée de documents justificatifs, sans s'expliquer sur le moyen par lequel les emprunteurs faisaient valoir que la banque ne pouvait prétendre connaître l'état de leur endettement faute de leur avoir demandé leurs relevés de comptes bancaires, qui lui auraient permis de vérifier les mouvements de remboursement d'emprunts et de découvrir que la fiche de renseignements, qui n'avait pas été remplie par les emprunteurs, ne comportait pas l'indication d'un prêt qu'ils avaient souscrit auprès de la BNP en février 2007 et pour lequel ils devaient rembourser des mensualités de 1 717 euros, venant s'ajouter aux mensualités de 946 euros dues au titre du prêt leur ayant permis l'acquisition de leur domicile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

2°/ que les agissements dolosifs du préposé engagent la responsabilité civile du commettant ; que la relation de préposition, qui ne naît pas nécessairement d'un rapport de droit, résulte du pouvoir du commettant de faire acte d'autorité en donnant à ses préposés des ordres et instructions sur la manière de remplir, fut-ce à titre temporaire et sans contrepartie financière, la tâche confiée ; qu'en l'espèce, les époux Y... soutenaient dans leurs conclusions que la banque était le commettant de la société Apollonia, le premier ayant délégué à la seconde la gestion du processus de formation de l'offre de prêt et étant mesure de lui donner des ordres à cet égard; que pour écarter la demande des époux Y... fondée sur le dol, la cour d'appel a retenu qu'Apollonia n'était pas le mandataire de la banque et qu'aucun lien de subordination n'existait entre ces sociétés ; qu'en statuant ainsi, sans aucunement rechercher si la banque avait donné à la société Apollonia des ordres pour l'accomplissement de sa mission d'intermédiaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1116 et 1384, alinéa 5, du code civil, dans leur rédaction applicable en la cause ;

3°/ que les agissements dolosifs commis par l'intermédiaire qui démarche une clientèle et propose de conclure des contrats avec un établissement de crédit engagent la responsabilité de celui-ci ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté que la société Apollonia a joué un rôle d'intermédiaire entre les époux Y... et la banque ; qu'en déboutant les époux Y... en retenant que ne seraient pas établies de manoeuvres dolosives directement imputables à la banque, sans s'expliquer sur les agissements dolosifs commis par la société Apollonia en qualité d'intermédiaire pour le compte de la banque, la cour d'appel a violé les articles 1116 et 1382 du code civil, dans leur rédaction applicable en la cause ;

4°/ qu'engage sa responsabilité civile le banquier qui consent à l'emprunteur un crédit présentant un risque excessif d'endettement dont son préposé a connaissance ; que la relation de préposition, qui ne naît pas nécessairement d'un rapport de droit, résulte du pouvoir du commettant de faire acte d'autorité en donnant à ses préposés des ordres et instructions sur la manière de remplir, fut-ce à titre temporaire et sans contrepartie financière, la tâche confiée ; qu'en l'espèce, les époux Y... soutenaient dans leurs conclusions que la banque était le commettant de la société Apollonia, la première ayant délégué à la seconde la gestion du processus de formation de l'offre de prêt et étant mesure de lui donner des ordres à cet égard ; qu'en écartant la demande des époux Y... fondée sur le devoir de mise en garde en retenant qu'Apollonia n'était pas le mandataire de la banque et qu'aucun lien de subordination n'existait entre ces sociétés sans rechercher si la banque avait donné à la société Apollonia des ordres pour l'accomplissement de sa mission d'intermédiaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384, alinéa 5, du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause ;

5°/ qu'engage sa responsabilité civile le banquier qui consent à l'emprunteur un crédit présentant un risque excessif d'endettement dont son intermédiaire a connaissance ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté que la société Apollonia a joué un rôle...

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