Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 2 novembre 2005, 03-19.622, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Ancel
Case OutcomeCassation
Counsella SCP Thomas-Raquin et Benabent
Docket Number03-19622
Appeal Number10501441
Date02 novembre 2005
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBull. 2005, I, n° 399, p. 332
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le premier moyen :

Vu l'article 1319 du Code civil ;

Attendu que, par acte notarié du 8 mars 1979, les époux X... ont procédé, à titre de partage anticipé, à une donation de biens immobiliers à leurs quatre enfants ; que leurs filles, Françoise, épouse Y..., et Simone, épouse Z..., ont été attributaires, la première du lot n° 21 partie est, la seconde, du lot n° 21 partie ouest du même lot ; qu'à l'occasion de l'établissement d'un projet d'acte de donation qu'elle a voulu faire à ses enfants en 1999, Mme Y... a constaté que le lot qu'elle occupait dans la partie ouest depuis des années était en réalité mentionné dans l'acte de 1979 comme celui reçu par sa soeur Mme Z... ; qu'estimant que le partage de 1979 ne reflétait pas la volonté du donateur ni du donataire, Mme Y... a demandé au notaire de rédiger un acte rectificatif ; que Mme Z... ayant refusé de signer cet acte, Mme Y... a assigné sa soeur pour lui faire enjoindre, sous astreinte, de signer cet acte ;

Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt attaqué retient, par motifs propres et adoptés, qu'aux termes de l'article 1319 du Code civil, des témoignages et attestations ne peuvent être invoqués pour combattre la force probante d'un acte authentique qui fait foi jusqu'à inscription de faux ; qu'en l'espèce, l'acte dressé par le notaire et auquel participaient tant les donateurs que les donataires parmi lesquels Mme Y... qui a signé ce document, constatait que les époux X... faisaient donation entre vifs à titre de partage anticipé à Mme Françoise Y... du lot n° 3 partie est et à Mme Z..., du lot n° 2, sur la partie ouest du même terrain, que les intéressés ont acceptés ; que l'arrêt retient qu'ainsi, le notaire ayant bien constaté la...

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