Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 10 décembre 2013, 11-22.188 11-22.712 11-25.432, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Espel
ECLIECLI:FR:CCASS:2013:CO01081
Case OutcomeCassation partielle
Appeal Number41301081
Docket Number11-25432,11-22712,11-22188
CounselSCP Boré et Salve de Bruneton,SCP Célice,Blancpain et Soltner,SCP Nicolaÿ,de Lanouvelle et Hannotin,SCP Vincent et Ohl,SCP de Chaisemartin et Courjon
Date10 décembre 2013
CourtChambre Commerciale, Financière et Économique (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2013, IV, n° 182

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° V 11-22. 188, Q 11-22. 712 et W 11-25. 432 qui attaquent le même arrêt ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 13 septembre 2000, la société Paprec, qui exerce ainsi que ses filiales des activités de collecte, traitement et recyclage de déchets, a conclu avec les associés minoritaires de la société à responsabilité limitée Valdec (la société), laquelle avait développé un déchiqueteur-compacteur et une chaîne de valorisation des déchets, un accord prévoyant la cession des parts qu'ils détenaient dans le capital de la société ; qu'aux termes de cet accord, il a été également prévu la transformation de la société en société anonyme préalablement à la cession des parts sociales, le versement par la société Paprec d'une certaine somme en compte courant d'associé et la promesse de MM. X... et Y..., associés majoritaires de la société, de céder la totalité de leurs parts, avec versement à chacun d'eux d'un acompte par la société Paprec ; qu'il a été encore stipulé que MM. X... et Y..., en leur qualité de garants, délivreraient à la société Paprec une garantie de bilan en fonction d'une situation arrêtée au 30 septembre 2000 que la société KPMG, expert-comptable de la société, remettrait au plus tard le 15 novembre 2000 à la société Paprec, à charge pour cette dernière de faire auditer les comptes par un professionnel de son choix ; que M. Z..., désigné commissaire à la transformation, a déposé un rapport attestant que le montant des capitaux propres était au moins égal au montant du capital social ; que la société KPMG a établi une situation intermédiaire au 30 septembre 2000 faisant ressortir une situation nette positive ; qu'après la transformation de la société, l'acquisition des parts et le versement par la société Paprec de sommes au compte courant d'associé et à MM. X... et Y..., cette dernière a fait réaliser un audit qui a révélé au 31 mars 2001 une situation nette négative justifiée par la nécessité de comptabiliser une provision pour charges de collecte au 30 septembre 2000 ; qu'un arrêt irrévocable a condamné MM. X... et Y... à payer à la société Paprec une certaine somme sur le fondement de la garantie de passif ; que la société Paprec, soutenant que M. Z... et la société KPMG avaient manqué à leurs obligations professionnelles, les ont fait assigner en paiement de dommages-intérêts ; que l'assureur de M. Z..., la société Mutuelles du Mans IARD, a été appelé en intervention ; que M. Y..., invoquant le préjudice subi du fait de la mise en oeuvre de la garantie de passif, a demandé que la société KPMG, M. Z... et son assureur soient condamnés au paiement d'une certaine somme ; que M. X... ayant été mis en redressement puis liquidation judiciaires, M. A..., nommé administrateur judiciaire, et Mme E..., désignée représentant des créanciers puis liquidateur, sont intervenus volontairement à l'instance ;

Sur la recevabilité du pourvoi n° W 11-25. 432, relevée d'office, après avertissement délivré aux parties :

Attendu qu'une même personne, agissant en la même qualité, ne peut former qu'un seul pourvoi en cassation contre la même décision ;

Attendu que par déclaration adressée le 7 octobre 2011, la société KPMG a formé, contre l'arrêt rendu le 9 juin 2011, un pourvoi en cassation enregistré sous le numéro W 11-25. 432 ;

Attendu que la société KPMG qui, en la même qualité, avait déjà formé contre la même décision, le 9 août 2011, un pourvoi enregistré sous le numéro Q 11-22. 712, n'est pas recevable à former un nouveau pourvoi en cassation ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° V 11-22. 188 :

Attendu que M. Z... et son assureur font grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable la demande de la société Paprec en paiement d'une certaine somme alors, selon le moyen, que le représentant des créanciers désigné par le tribunal a seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt des créanciers et que le préjudice dont se prévalait la société Paprec au titre de la perte des sommes versées en compte courant n'était que le corollaire du dommage subi par la société Valdec ; qu'en décidant néanmoins que la demande de réparation de ce chef de préjudice était recevable, la cour d'appel a violé l'article L. 621-39 du code de commerce devenu l'article L. 622-20 dudit code, ensemble les articles 122 et 125 du code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt retient exactement que le préjudice allégué par la société Paprec en raison de la perte des fonds qu'elle avait avancés en compte courant d'associé n'est pas le corollaire de celui subi par l'ensemble des créanciers de la procédure collective, mais constitue un préjudice exclusivement personnel à cette société et lié à l'opération d'investissement réalisée par elle ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen du pourvoi n° V 11-22. 188, pris en ses quatre premières branches :

Attendu que M. Z... et son assureur font grief à l'arrêt d'avoir condamné M. Z... à payer à la société Paprec, à M. Y... et à Mme E..., ès qualités, diverses sommes alors, selon le moyen :

1°/ que les provisions pour risques et charges sont un poste du passif du bilan, et que ce poste est distinct des capitaux propres ; que, par ailleurs, le rapport des commissaires à la transformation doit attester que le montant des capitaux propres est au moins égal au capital social et apprécier la valeur des biens composant l'actif social et les avantages particuliers de la société en cours de transformation ; qu'en retenant que le fait pour le commissaire à la transformation de ne pas avoir décelé la nécessité d'une provision pour risques et charges était fautif de sa part, cependant qu'une telle provision est un poste du passif par définition sans incidence sur la valeur des biens composant l'actif social, et un poste du passif distinct du poste que sont les capitaux propres, et donc par définition sans incidence sur le montant desdits capitaux, la cour d'appel a violé l'article 13 du décret n 83-1020 du 29 novembre 1983 pris en application de la loi n 83-353 du 30 avril 1983 et relatif aux obligations comptables des commerçants, ensemble l'article 56-1 décret n 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales, alors en vigueur, et l'article L. 224-3 du code de commerce, dans sa rédaction alors en vigueur ;

2°/ qu'en ne répondant au moyen pris de ce qu'une provision pour risques et charges n'a pas d'incidence sur le poste du passif du bilan distinct que sont les capitaux propres, pas plus que sur l'actif social, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3/ qu'en ne mentionnant à aucun moment le montant des capitaux propres et celui du capital social de la société Valdec, pas plus que le montant de l'actif social de la société Valdec, mais seulement le montant négatif de la situation nette de la société une fois comptabilisée la provision pour charges, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 13 du décret n 83-1020 du 29 novembre 1983 pris en application de la loi n 83-353 du 30 avril 1983 et relatif aux obligations comptables des commerçants, ensemble l'article 56-1 décret n 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales, alors en vigueur, et l'article L. 224-3 du code de commerce, dans sa rédaction alors en vigueur ;

4/ que le rapport des commissaires à la transformation doit attester que le montant des capitaux propres est au moins égal au capital social et apprécier la valeur des biens composant l'actif social et les avantages particuliers de la société en cours de transformation ; que dans le cadre d'une telle mission, le commissaire à la transformation n'est pas tenu de procéder à une analyse approfondie de l'économie des opérations de la société ; que la cour d'appel a constaté que M. B..., expert comptable chargé d'effectuer un audit comptable en application du protocole d'accord du 13 septembre 2000, avait conclu à la nécessité d'une provision au terme d'une analyse complète de l'économie de l'opération de collecte, fondée, d'une part, sur une analyse de l'économie même des engagements pris par la société Valdec envers ses clients et le loueur de véhicules (prix des compacteurs vendus, nombre de mois sur lesquels porte l'engagement envers le client, tonnage de la collecte, coût en personnel, véhicules et frais généraux de la collecte) et, d'autre part, sur le constat d'une variabilité du cours du carton au regard des chiffres observés entre 1997 et 2000, un cours moyen ayant été retenu pour son calcul ; qu'en revanche, le commissaire à la transformation n'était absolument pas tenu de procéder à une telle analyse approfondie des activités de la société devant être transformée ; qu'en retenant néanmoins une faute de M. Z... de ce chef, la cour d'appel a donc violé l'article 13 du décret du 29 novembre 1983, ensemble l'article 56-1 du décret n 67-236 du 23 mars 1967, alors en vigueur, et l'article L. 224-3 du code de commerce, dans sa rédaction alors en vigueur ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 13 du décret du 29 novembre 1983 relatif aux obligations comptables des commerçants et de certaines sociétés, devenu l'article R. 123-190 du code de commerce, les capitaux propres comprennent notamment le résultat de l'exercice ; que la cour d'appel a exactement retenu, sans avoir à répondre aux conclusions visées par la deuxième branche, inopérantes dès lors que la détermination du résultat prend en compte les provisions pour charges, que la non-comptabilisation de la provision pour frais de collecte avait nécessairement une incidence sur la situation que le commissaire à la transformation devait attester ;

Attendu, en deuxième lieu, que la cour d'appel a, par motifs adoptés, mentionné que le capital de la société était de 3 580 000 francs et que le montant de ses capitaux propres arrêté en avril 2000 s'élevait à 3 838 712 francs et celui au...

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