Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 4 février 2015, 13-20.879, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Frouin
ECLIECLI:FR:CCASS:2015:SO00233
Case OutcomeRejet
Date04 février 2015
Docket Number13-20879
Appeal Number51500233
CounselMe Blondel
CitationSur le n° 1 : Sur l'application de la procédure conventionnelle de classification des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment, à rapprocher :Soc., 10 mars 1998, pourvoi n° 95-40.982, Bull. 1998, V, n° 127 (2) (cassation partielle). Sur le n° 2 : Sur la détermination de primes exclues du calcul du salaire minimum conventionnel des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment, dans le même sens que :Soc., 27 octobre 1999, pourvoi n° 98-44.627, Bull. 1999, V, n° 420 (1) (rejet), et l'arrêt cité
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2015, V, n° 20

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Besançon, 14 mai 2013), que M. X..., engagé le 1er octobre 2002 par la société Y...en qualité de soudeur, a saisi la juridiction prud'homale afin de se voir reconnaître la classification niveau III, position 1 coefficient 210 et d'obtenir un rappel de salaire au titre du salaire minimum conventionnel ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande au titre de la classification, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article 12. 2 de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment que les ouvriers de niveau III/ 1 sont responsables des travaux de leur métier et que ces travaux impliquent la lecture de plans et la tenue de documents d'exécution qui s'y rapportent ; qu'en l'espèce, pour dire que M. Lionel X...est fondé à revendiquer la classification d'ouvrier de niveau III/ 1, la cour d'appel énonce que la définition conventionnelle n'exige pas que le salarié en cause assure cumulativement la lecture de plans et la tenue de documents d'exécution ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel viole le texte précité ;

Mais attendu, que selon l'article 12-2 de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment, les ouvriers de niveau III/ 1 exécutent les travaux de leur métier, à partir de directives et sous contrôle de bonne fin et qu'ils sont responsables de la bonne réalisation de ces travaux qui peuvent impliquer la lecture de plans et la tenue de documents d'exécution qui s'y rapportent ;

Et attendu que ce texte ne visant la lecture de plans et la tenue de documents qu'à titre de simple possibilité, l'existence de l'un ou l'autre de ces éléments ne constitue pas une condition d'obtention de la classification ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de faire droit à la demande au titre du salaire minimum conventionnel, alors, selon le moyen :

1°/ qu'il résulte de l'article IV de la Convention collective nationale des employés et ouvriers des entreprises de bâtiment que la rémunération des ouvriers inclut les primes et indemnités relatives aux prestations qu'ils effectuent ; qu'une prime calculée en fonction de la production réalisée par un atelier, est, même si elle est perçue par tous les salariés, relative à la prestation effectuée par chacun d'eux de sorte qu'elle doit être prise en considération pour vérifier l'application du salaire minimum conventionnel ; qu'en décidant au contraire que le fait que la prime d'atelier ne soit pas exclusivement calculée en fonction du travail individuel de M. X...mais en fonction de la productivité de son atelier excluait sa prise en considération pour vérifier l'application du salaire minimum conventionnel, la cour d'appel viole le texte précité ensemble l'article 1134 du code civil ;

2°/ pour considérer en substance que la prime d'atelier est une prime d'assiduité « déguisée » destinée à pénaliser l'absentéisme et ainsi exclure sa prise en considération pour vérifier l'application du salaire minimum conventionnel, la cour d'appel se borne à retenir, nonobstant le versement constant de la prime de 2005 à 2009 lors des absences du salarié, que l'employeur n'a pas versé de prime d'atelier à M. X...pour les mois de juillet et septembre 2009, mois durant lesquels le salarié a été absent pour maladie ; qu'en se déterminant ainsi sur un défaut de paiement isolé, la cour d'appel ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article IV de la Convention...

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