Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 23 mai 2012, 11-14.091, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Terrier
Case OutcomeCassation partielle
CounselMe de Nervo,SCP Baraduc et Duhamel
Docket Number11-14091
Appeal Number31200617
Date23 mai 2012
CourtTroisième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2012, III, n° 77

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Donne acte à la société GAN assurances IARD du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société la société Lefevre ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 4 janvier 2011), rendu en matière de référé, que la société civile de construction vente Lots 20 et 21 Malbosc (la SCCV), assurée en police dommages-ouvrage par la société GAN, a fait édifier et vendu en l'état futur d'achèvement deux immeubles d'habitation ; que des désordres affectant la solidité de la structure des bâtiments étant apparus en cours de chantier, la SCCV a adressé une déclaration de sinistre à son assureur et a, après expertise, demandé à celui-ci le remboursement des factures de location des étais posés en août 2006 à titre conservatoire sur les deux immeubles ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 242-1 du code des assurances ;

Attendu que pour assortir les provisions allouées de la TVA, l'arrêt retient que l'obligation de la société GAN de supporter l'intégralité des mesures conservatoires qui ont dû être prolongées ne fait pas l'objet de contestation sérieuse ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la SCCV ne récupérait pas la TVA, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article L. 242-1 du code des assurances, ensemble l'article 1153 du code civil ;

Attendu que pour faire courir les intérêts au double du taux légal à compter du règlement des factures s'élevant à 406 873,97 euros et à compter de la présentation des factures par la société Lefevre pour la somme de 320 678,83 euros, l'arrêt retient que le point de départ des intérêts au double du taux légal s'appliquant de plein droit est le jour où l'assureur n'a pas respecté l'obligation légale d'établir et de communiquer le rapport préliminaire avant sa décision sur la garantie ;

Qu'en statuant ainsi, sans relever l'existence d'une mise en demeure antérieure, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il assortit les provisions allouées de la TVA et fait courir les intérêts au double du taux d'intérêt légal à compter du règlement des factures s'élevant à 406 873,97 euros et à compter de la présentation des factures par la société Lefevre pour la somme de 320 678,83 euros, l'arrêt rendu le 4 janvier 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en...

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