Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 4 juin 2007, 05-21.842, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Ancel
Case OutcomeCassation partielle
CounselMe Blanc,SCP Boullez
Date04 juin 2007
Appeal Number10700739
Docket Number05-21842
Subject MatterSUCCESSION - Indivision successorale - Immeuble - Occupation par un usufruitier d'une quote-part de l'immeuble - Effets - Indivision en jouissance - Condition - Absence d'accord sur la jouissance divise ou le partage - Portée USUFRUIT - Obligations de l'usufruitier - Indivision - Indivision en jouissance - Jouissance divise par l'un des indivisaires - Indemnité due à l'indivision
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2007, I, 219


Attendu qu'Isabelle X Y... est décédée le 10 février 1962 en laissant pour lui succéder son époux, Maurice Z..., bénéficiaire d'une donation entre époux de la plus forte quotité disponible, ayant opté pour que cette libéralité s'exécute pour un quart en pleine propriété et pour trois quarts en usufruit, et sept enfants issus du mariage ; que Maurice Z..., qui s'était remarié avec Mme A..., est décédé le 23 octobre 1992, en laissant pour lui succéder son épouse commune en biens et donataire de la plus forte quotité disponible entre époux et les sept enfants issus de sa précédente union ; que Mme A... a opté pour que la libéralité s'exécute pour un quart en pleine propriété et pour les trois quarts en usufruit ; qu'au cours des opérations de liquidation et de partage de la succession de Maurice Z..., les consorts Z... ont demandé qu'une indemnité d'occupation soit mise à la charge de Mme A... pour l'occupation privative d'un immeuble dépendant de la société d'acquêts de l'union des époux Z...-X Y... et dont les 3 / 8e leur étaient dévolus en pleine propriété, et le rapport à la succession du produit de la vente d'un cabinet d'infirmière qu'ils soutenaient avoir été détourné par Mme A... ;

Sur le second moyen :

Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 815-9 du code civil sans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que l'indivisaire qui jouit privativement d'un bien indivis est redevable d'une indemnité ; que celle-ci, qui a pour objet de réparer le préjudice causé à l'indivision par cette jouissance privative, est due à l'indivision et doit entrer pour son montant total dans la masse active partageable ;

Attendu que, pour décider que l'indemnité pour l'occupation privative par Mme A... de la villa Gallia n'est due que dans la proportion des 3 / 8e du montant total de l'indemnité, l'arrêt attaqué retient, tant par...

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