Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 22 mai 2007, 05-18.582, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Ancel
Case OutcomeRejet
CounselSCP Gatineau
Docket Number05-18582
Appeal Number10700636
Date22 mai 2007
Subject MatterSECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Décès - Capital décès - Bénéficiaires - Détermination - Portée
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2007, I, N° 206


Attendu que, le 18 décembre 1998, Mme X..., invoquant son mariage posthume célébré le 23 avril 1998 avec Jacques Y..., décédé le 4 septembre 1997, a sollicité de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine et Marne (la caisse) le règlement d'un capital décès que celle-ci avait versé le 28 novembre 1997 aux deux enfants majeurs du défunt, nés de son premier mariage dissous par divorce ; que, le 5 février 1999, la caisse a versé à Mme Y... la prestation litigieuse ; que, par la suite, l'organisme social a invoqué à l'encontre de Mme Y... un indu dont elle lui a demandé le remboursement par mise en demeure du 17 décembre 1999 ; que la décision de la commission de recours amiable du 21 juillet 2000, rejetant la contestation, a été notifiée au domicile de l'intéressée, mais a été retournée avec la mention "n'habite pas à l'adresse indiquée" ; qu'une copie a alors été adressée le 15 mai 2001 au cabinet de son avocat ; que l'arrêt attaqué (Paris, 17 juin 2005) a accueilli le recours de Mme Y... et a débouté la caisse de sa demande reconventionnelle en paiement ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable le recours de Mme Y..., alors, selon le moyen :

1°/ qu'aucun texte n'impose aux organismes de sécurité sociale de notifier les décisions de leur commission de recours amiable sous une forme spéciale ; qu'en l'espèce, pour dire que Mme Y... était recevable à contester l'indu ayant fait l'objet d'une décision de Ia commission de recours amiable du 21 juillet 2000, la cour d'appel a considéré que l'envoi, le 15 mai 2001, d'une copie de cette décision à son conseil ne constituait pas une notification ayant pu faire courir les délais de recours ; qu'en se déterminant ainsi, lorsque la notification de la décision de la commission de recours amiable à l'avocat de Mme Y... constituait une notification valable faisant courir le délai de recours, la cour d'appel a violé les articles R. 142-1, R. 142-6 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale ;

2°/ qu'il appartient au destinataire de rapporter la preuve de ce que la notification de la décision de recours amiable est incomplète comme ne comportant aucune indication des délais et voies de recours ; que le doute profite à la caisse ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a reproché à la caisse de ne pas avoir justifié avoir annexé à son envoi le 15 mai 2001 de la décision de la commission de recours amiable à l'avocat de Mme Y..., le...

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