Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 22 juin 2017, 16-16.381, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Batut (président)
ECLIECLI:FR:CCASS:2017:C100802
Case OutcomeCassation partielle
CounselSCP Fabiani,Luc-Thaler et Pinatel,SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer
CitationSur l'interdiction faite aux juridictions répressives de surseoir à statuer pour une durée indéterminée, à rapprocher :Crim., 20 mai 1987, pourvoi n° 86-96.649, Bull. crim. 1987, n° 210 (cassation)
Appeal Number11700802
Date22 juin 2017
Subject MatterJUGEMENTS ET ARRETS - Déni de justice - Applications diverses - Tribunal correctionnel - Renvoi d'un dossier sans fixation d'une date d'audience
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Docket Number16-16381
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 4 mai 2000, M. X..., président de l'association Asphodèle, a été mis en examen des chefs d'abus de confiance et de banqueroute, et placé sous contrôle judiciaire ; que, par arrêt du 10 mai 2012, la cour d'appel de Bordeaux a prononcé une relaxe partielle et retenu les faits de banqueroute ; que, le 17 août 2001, M. X... a été cité à comparaître devant le tribunal correctionnel de Marmande du chef d'escroquerie, sans qu'aucune décision ne soit intervenue depuis lors ; qu'invoquant le fonctionnement défectueux du service public de la justice, M. X... et son épouse ont assigné l'Agent judiciaire de l'Etat en réparation de leurs préjudices, sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande tendant à voir juger excessive la durée de la procédure pénale engagée pour abus de confiance et banqueroute, alors, selon le moyen, que tout manquement de l'Etat à son devoir de protection juridictionnelle est constitutif d'un déni de justice et toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi est constitutive d'une faute lourde ; que la violation du droit pour tout justiciable de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable caractérise un tel manquement ou, à tout le moins, une telle faute ; qu'en l'espèce, il s'est écoulé treize ans entre l'enquête de police et l'arrêt de la cour d'appel, l'instruction ayant duré quatre ans et la procédure à l'encontre de M. X... ayant été retardée durant près de six ans en raison de la jonction de cette procédure avec celle de Mme Y... ; que de tels délais caractérisent objectivement un déni de justice ou une faute lourde ; qu'en jugeant que M. et Mme X... ne rapportaient pas la preuve d'un déni de justice non plus que d'une faute lourde, la cour d'appel a violé l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu que l'arrêt relève que l'affaire financière en cause était complexe, ayant nécessité d'examiner les mouvements de fonds entre plusieurs structures et donné lieu à une expertise comptable ; qu'il énumère l'ensemble des actes accomplis par le juge d'instruction, qui a procédé à diverses auditions et confrontations, désigné un expert et délivré une commission rogatoire afin d'entendre plusieurs personnes, dont Mme Y..., mise en examen en 2003 ; qu'il ajoute que les deux mis en examen ont exercé de multiples recours, la Cour de cassation ayant rendu quatre décisions entre la fin de l'instruction et l'audience devant le tribunal correctionnel ; qu'il constate que ce tribunal a examiné l'affaire le 9 décembre 2010 et rendu son jugement le 3 février 2011 et que la chambre des appels correctionnels a prononcé son arrêt le 10 mai 2012 ; qu'enfin, il énonce qu'il était nécessaire de juger ensemble M. X... et Mme Y..., la demande du procureur général près la cour d'appel d'Agen aux fins de désignation d'une juridiction unique pour connaître des affaires les concernant ayant été accueillie dans un souci de bonne administration de la justice ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu décider que la procédure avait été traitée dans un délai raisonnable ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les troisième, quatrième, cinquième et sixième branches du moyen, ci-après annexé :

Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur la première branche du moyen :

Vu les articles L. 141-1 et L. 141-3, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire ;

Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, l'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice et, sauf dispositions particulières, cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice ; que, selon le second, il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d'être jugées ;

Attendu que, pour rejeter la demande de M. et Mme X... tendant à voir engager la responsabilité de l'Etat du fait de l'absence de décision rendue par le tribunal correctionnel de Marmande, l'arrêt énonce que, si cette absence de décision conduit à retenir l'existence d'un renvoi de l'affaire sans indication d'une nouvelle date d'audience, aucune disposition du code de procédure pénale n'impose au tribunal de fixer une telle date et que le procureur de la République retrouve, en cas de renvoi de l'affaire " sine die ", le pouvoir d'apprécier l'opportunité des poursuites ; qu'il en déduit que la décision de ne pas délivrer une nouvelle citation, prise dans l'exercice de ce pouvoir propre au ministère public, ne s'analyse pas en un déni de justice, le tribunal n'étant pas saisi de prétentions émanant du prévenu, qui ne peut que s'opposer aux poursuites exercées à son encontre ;

Qu'en se prononçant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que M. X... avait déposé à l'audience des conclusions en nullité de la citation, de sorte qu'il incombait à la juridiction pénale saisie de fixer le terme à l'issue duquel l'affaire serait à nouveau appelée pour qu'il soit statué sur ces conclusions, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M. et Mme X... tendant à voir engager la responsabilité de l'Etat du fait de l'absence de décision rendue par le tribunal correctionnel de Marmande, l'arrêt rendu le 12 avril 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne l'Agent judiciaire de l'Etat aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les époux X... de leur demande tendant à voir dire et juger que le service public de la justice avait commis des dénis de justice et des fautes lourdes et à ce que l'agent judiciaire soit condamner à payer à M. X... la somme de 40 000 € et à Mme Z..., épouse X..., la somme de 10 000 €, à titre de dommages-intérêts en réparation de leurs préjudices moraux, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation en justice, ainsi que 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « Sur les dénis de justice, s'agissant de la citation à comparaître devant le tribunal correctionnel de Marmande délivrée le 17 août 2001, les appelants déclarent qu'après avoir pris connaissance des conclusions du prévenu, le ministère public a sollicité le renvoi de l'affaire, ce que le tribunal a fait sine die et qu'aucune décision n'a jamais été rendue dans cette affaire ; que M. X... fait valoir qu'il n'a pas été associé à ce renvoi, qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir demandé à comparaître de nouveau et que l'absence de décision l'a privé d'une éventuelle relaxe ; qu'il soutient que le fait de négliger de juger une affaire constitue un déni de justice, privant le justiciable du droit de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable, sans que l'acquisition de la prescription puisse venir atténuer la responsabilité de l'Etat ; qu'il explique qu'il était titulaire d'une promesse d'embauché soumise à la condition suspensive qu'il obtienne sa relaxe dans ladite affaire et qu'il s'est trouvé privé du bénéfice de cet emploi, faute d'avoir pu justifier d'une telle décision ; que l'AJE répond que le renvoi de l'affaire résulte d'une décision du tribunal à laquelle le prévenu pouvait s'opposer et qu'il semble qu'en réalité le ministère public a renoncé aux poursuites après s'être accordé sur un renvoi sine die avec le prévenu et son conseil ; qu'il s'étonne par ailleurs que titulaire d'une promesse d'embauché sous...

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