Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 12 octobre 2017, 15-27.802, Publié au bulletin
Presiding Judge | M. Chauvin |
ECLI | ECLI:FR:CCASS:2017:C301043 |
Citation | Sur les conditions pour pouvoir prononcer la réception judiciaire d'un ouvrage, à rapprocher :3e Civ., 9 novembre 2005, pourvois n° 04-12.668 et 04-11.856, Bull. 2005, III, n° 214 (1) (cassation partielle), et l'arrêt cité ;3e Civ., 24 novembre 2016, pourvoi n° 15-26.090, Bull. 2016, III, n° ??? (cassation partielle) |
Case Outcome | Cassation partielle |
Date | 12 octobre 2017 |
Docket Number | 15-27802 |
Counsel | SCP Célice,Soltner,Texidor et Périer,SCP Gadiou et Chevallier |
Appeal Number | 31701043 |
Subject Matter | ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Réception de l'ouvrage - Réception amiable - Modalités - Travaux en état d'être reçus - Réception judiciaire - Possibilité |
Court | Troisième Chambre Civile (Cour de Cassation de France) |
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Constate la déchéance du pourvoi principal de la société Kad décor ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 septembre 2015), que M. Z... et Mme A... (les consorts Z... A...), propriétaires de deux appartements situés sur le même palier, ont demandé à la société Kad décor, assurée auprès de la société Axa France IARD (la société Axa), de les réunir ; qu'en cours de chantier, les consorts Z... A... ont constaté l'existence de malfaçons et de non-façons, ont repris les clefs du logement à l'entreprise et y ont emménagé ; que les consorts Z... A... ont, après expertise, assigné la société Kad décor et la société Axa en indemnisation de leurs préjudices ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident :
Vu l'article 1792-6 du code civil ;
Attendu que, pour refuser la réception judiciaire des travaux, l'arrêt retient que le prononcé de celle-ci suppose que les travaux soient en état d'être reçus mais aussi un refus abusif du maître d'ouvrage de prononcer une réception expresse sollicitée par le constructeur ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de réception amiable, la réception judiciaire peut être ordonnée si les travaux sont en état d'être reçus, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur le second moyen du pourvoi incident :
Vu l'article 624 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation des dispositions relatives à la réception entraîne la cassation, par voie de conséquence, de la disposition rejetant les demandes des consorts Z... A... contre la société Axa pour absence de réception ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement rejetant la demande de M. Z... et Mme A... tendant à voir prononcer la réception judiciaire des travaux et rejette leurs demandes contre la société Axa France IARD, l'arrêt rendu le 18 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Axa France IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Axa France IARD ; la condamne à payer une somme globale de 3 000 euros à M. Z... et Mme A... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge...
Constate la déchéance du pourvoi principal de la société Kad décor ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 septembre 2015), que M. Z... et Mme A... (les consorts Z... A...), propriétaires de deux appartements situés sur le même palier, ont demandé à la société Kad décor, assurée auprès de la société Axa France IARD (la société Axa), de les réunir ; qu'en cours de chantier, les consorts Z... A... ont constaté l'existence de malfaçons et de non-façons, ont repris les clefs du logement à l'entreprise et y ont emménagé ; que les consorts Z... A... ont, après expertise, assigné la société Kad décor et la société Axa en indemnisation de leurs préjudices ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident :
Vu l'article 1792-6 du code civil ;
Attendu que, pour refuser la réception judiciaire des travaux, l'arrêt retient que le prononcé de celle-ci suppose que les travaux soient en état d'être reçus mais aussi un refus abusif du maître d'ouvrage de prononcer une réception expresse sollicitée par le constructeur ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de réception amiable, la réception judiciaire peut être ordonnée si les travaux sont en état d'être reçus, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur le second moyen du pourvoi incident :
Vu l'article 624 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation des dispositions relatives à la réception entraîne la cassation, par voie de conséquence, de la disposition rejetant les demandes des consorts Z... A... contre la société Axa pour absence de réception ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement rejetant la demande de M. Z... et Mme A... tendant à voir prononcer la réception judiciaire des travaux et rejette leurs demandes contre la société Axa France IARD, l'arrêt rendu le 18 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Axa France IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Axa France IARD ; la condamne à payer une somme globale de 3 000 euros à M. Z... et Mme A... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge...
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