Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 22 janvier 2014, 12-23.893, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Fossaert (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
ECLIECLI:FR:CCASS:2014:C300049
Case OutcomeRejet
Date22 janvier 2014
Appeal Number31400049
Docket Number12-23893
CounselSCP Laugier et Caston
CitationSur les cas dans lesquels il faut recourir à la procédure d'inscription de faux, à rapprocher :1re Civ., 7 février 1990, pourvoi n° 87-15.554, Bull. 1990, I, n° 35 (rejet) (1), et les arrêts cités
Subject MatterPROCEDURE CIVILE - Pièces - Contenu - Mention dans la décision - Caractère authentique PREUVE LITTERALE - Acte authentique - Enonciations - Portée - Inscription de faux - Nécessité - Jugements et arrêts - Mention relative au contenu d'une pièce
CourtTroisième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2014, III, n° 11

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 10 novembre 2011, rectifié le 25 octobre 2012), statuant en référé, que la SCI Les Lauriers Roses (la SCI), propriétaire d'un local d'habitation donné à bail à Mme X..., a assigné cette dernière en acquisition de la clause résolutoire, expulsion et paiement de provisions ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'accueillir ces demandes, alors, selon le moyen, que les juges ne sauraient dénaturer les documents de la cause ; qu'en déduisant l'absence de contestation sérieuse portant sur la validité du contrat de bail de ce que la SCI Les Lauriers roses produisait l'original de ce contrat signé par les parties le 31 janvier 2007, stipulant un loyer mensuel de 810 euros, et que la copie produite par Mme X... était exactement identique à l'original et prévoyait également un loyer mensuel de 810 euros, quand le document produit par Mme X... mentionnait un montant de loyer mensuel de 474,50 euros, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt relève que la copie produite par Mme X..., pièce n° 1 de son bordereau, est exactement identique à l'original produit par la SCI et prévoit également, contrairement à ce qu'elle prétend dans ses conclusions, un loyer mensuel de 810 euros ; que cette constatation ne peut être contestée que par la voie de l'inscription de faux ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;


PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Laugier et Caston ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille quatorze.


MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté la résiliation du bail conclu entre la SCI LES LAURIERS ROSES et Madame X..., ordonné l'expulsion de cette dernière et prononcé sa condamnation au paiement par provision à la SCI LES LAURIERS ROSES de la somme de 12.150 € au titre de loyers et de celle, mensuelle, de 810 € à titre d'indemnité...

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