Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 28 mai 2015, 14-18.915, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Flise
ECLIECLI:FR:CCASS:2015:C200832
CitationSur les ressources prises en considération pour l'octroi de l'allocation aux adultes handicapés, à rapprocher :2e Civ., 25 octobre 2006, pourvoi n° 05-10.624, Bull. 2006, II, n° 286 (cassation)
Case OutcomeCassation
Docket Number14-18915
Date28 mai 2015
CounselSCP Garreau,Bauer-Violas et Feschotte-Desbois,SCP Gatineau et Fattaccini
Appeal Number21500832
CourtDeuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2015 n°5,II,n°132

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu les articles R. 821-4, II, 1°, du code de la sécurité sociale et 199 septies du code général des impôts ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que ne sont pas pris en compte pour la détermination du plafond de ressources applicable à l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés, notamment, les rentes viagères mentionnées aux 1° et 2° du I du second lorsqu'elles ont été constituées en faveur d'une personne handicapée ou, dans la limite d'un montant fixé par décret, lorsqu'elles ont été constituées par une personne handicapée pour elle-même ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse d'allocations familiales de Meurthe-et-Moselle lui ayant refusé, en janvier 2012, le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés en raison du montant de ses ressources, M. X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que, pour accueillir celui-ci, l'arrêt retient qu'il n'est ni contesté, ni sérieusement contestable, que les sommes perçues au titre du contrat Premalliance constituent les primes d'une pension d'invalidité et que les textes visés excluent expressément ces pensions du décompte des ressources de l'assuré en matière de prestations sociales, peu important qu'elles aient été par ailleurs prises en compte par l'administration fiscale dans le calcul du revenu total catégoriel du contribuable ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que le contrat Premalliance ne prévoyait le service d'une prestation d'invalidité qu'aux participants âgés de moins de soixante-cinq ans, ce dont il résultait qu'elle ne revêtait pas le caractère d'une rente viagère au sens des textes susvisés, la cour d'appel les a violés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 avril 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse d'allocations familiales (CAF) de Meurthe-et-Moselle

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé la décision de la commission de recours amiable du 7 mai 2012 et en conséquence celle de la CAF de Meurthe et Moselle du 28 janvier 2012 et d'AVOIR renvoyé monsieur X... devant la CAF de Meurthe et Moselle pour la liquidation de ses droits ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale dispose que « Toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés.... Le droit à l'allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière, à un avantage de vieillesse ou d'invalidité, à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à constante d'une tierce personne visée à l'article L. 355-1, ou à une rente d'accident du travail, à l'exclusion de...

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