Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 18 janvier 2012, 10-24.892, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Charruault
Case OutcomeRejet
CounselSCP Peignot,Garreau et Bauer-Violas,SCP Potier de la Varde et Buk-Lament
Date18 janvier 2012
Docket Number10-24892
Appeal Number11200048
Subject MatterAGRICULTURE - Exploitation agricole - Exploitation familiale à responsabilité personnelle - Rapports entre les membres de l'exploitation - Contrat de travail à salaire différé - Bénéficiaire - Droits de créance - Exercice - Moment - Liquidation de la succession du conjoint survivant de l'exploitant - Cas - Epoux mariés sous le régime de la communauté universelle REGIMES MATRIMONIAUX - Régimes conventionnels - Communautés conventionnelles - Communauté universelle - Passif - Dettes futures - Caractérisation - Dette de salaire différé de l'époux prédécédé
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2012, I, n° 10
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 3 juin 2010), que, par acte notarié du 21 octobre 1988, Henri X..., agriculteur, et Elvire Y..., son épouse, mariés sans contrat en 1936, ont adopté le régime de la communauté universelle de biens avec attribution intégrale et en toute propriété au profit du survivant ; qu'ils sont respectivement décédés en 1992 et 2002 en laissant pour leur succéder leurs deux enfants, Annie, épouse Z... et Monique, épouse A... ; que, par acte du 10 décembre 2004, cette dernière a fait assigner sa soeur en ouverture des opérations de partage de la succession de leur mère et en paiement d'une créance de salaire différé ;

Sur le second moyen pris en sa première branche :

Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt de dire que Mme A... bénéficiait d'une créance de salaire différé sur la succession d'Elvire Y..., veuve X..., pour la période du 9 décembre 1954 au 3 septembre 1960, alors, selon le moyen, que c'est à celui qui se prétend bénéficiaire d'un contrat à salaire différé d'apporter la preuve qu'il remplit les conditions légales et notamment qu'il n'a reçu aucune contrepartie pour sa collaboration à l'exploitation ; que dès lors, en retenant que si Mme A..., qui avait reçu 6 000 nouveaux francs lors de son mariage et avait bénéficié de libéralités, Mme Annie X...- Z... n'établissait pas que sa soeur aurait été désintéressée suite à la vente par ses parents d'un immeuble à sa soeur et à son beau-frère le 9 février 1970, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve a violé l'article 1315 du code civil et les articles L. 321-13 et L. 321-17 du code rural et de la pêche maritime ;

Mais attendu que la cour d'appel a estimé qu'il était établi que Mme A... n'avait reçu aucune contrepartie du chef de sa participation directe et effective à l'exploitation ; que le grief, qui ne tend, en réalité, qu'à contester cette appréciation qui est souveraine, ne peut être accueilli ;

Et sur le premier moyen et sur le second moyen pris en sa seconde branche :

Attendu que Mme Z... fait encore grief à l'arrêt de statuer ainsi alors, d'une part, selon le premier moyen, que la créance du salaire différé est une dette non pas du propriétaire du fonds rural mais de l'exploitant, de sorte qu'elle ne saurait être une dette de communauté ; que dès lors, en se déterminant comme elle l'a fait, et en retenant que Mme A... bénéficiait d'une créance de salaire différé s'imputant sur...

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