Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 15 décembre 2010, 09-15.211, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Lacabarats
Case OutcomeCassation
CounselMe Blanc,SCP Ortscheidt
Date15 décembre 2010
Appeal Number31001485
Docket Number09-15211
Subject MatterVENTE - Promesse de vente - Promesse unilatérale - Indemnité d'immobilisation - Définition - Portée URBANISME - Droit de préemption urbain - Exercice - Effets - Détermination - Portée
CourtTroisième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2010, III, n° 226

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 25 mars 2009), que par acte sous seing privé du 26 octobre 2004, M. X..., qui s'est ensuite substitué la société A3X promotion, a consenti à la société 4 M, devenue Akerys promotion, une promesse de vente d'un terrain lui appartenant, sous conditions suspensives dont l'absence d'exercice d'un droit de préemption ; que par avenant du 30 septembre 2005, la société Akerys promotion a renoncé à se prévaloir de l'ensemble des conditions suspensives, la signature de l'acte authentique de vente étant fixée au plus tard au 26 octobre 2006 ; que la société Akerys a versé des acomptes pour un montant total de 611 000 euros qui ont fait l'objet de deux reconnaissances de dette de la société A3X promotion, assorties de la caution personnelle de MM. Gabriel et Pierre X... ; que par décision du 26 juillet 2006 la commune de Colomiers a exercé son droit de préemption ; que la société Akerys promotion a assigné la société A3X promotion ainsi que MM. X... en restitution des acomptes versés ;

Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt retient qu'en vertu des stipulations contractuelles la somme versée reste acquise de plein droit au vendeur dès lors que la vente ne s'est pas réalisée, l'acte authentique n'ayant pas été signé, peu important que cette non réalisation trouve son origine dans l'exercice, par la commune, de son droit de préemption avant le délai de caducité de la promesse, la société Akerys promotion ne pouvant se prévaloir de cet événement dès lors qu'ayant été érigé en condition suspensive dans son intérêt exclusif, elle y a renoncé et cet événement ne pouvant davantage être assimilé à une défaillance du vendeur ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le versement avait toujours constitué dans l'intention et la volonté des parties une indemnité d'immobilisation, par des motifs dont il ne résulte pas que la non réalisation de la promesse était imputable à son bénéficiaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mars 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;

Condamne la société A3X promotion aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société A3X promotion à payer à la société Akerys promotion la somme de
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