Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 7 mai 2008, 07-13.265, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Gillet
Case OutcomeCassation
CounselSCP Waquet,Farge et Hazan
Appeal Number20800684
Docket Number07-13265
Date07 mai 2008
Subject MatterFRAIS ET DEPENS - Emolument - Avoués - Evaluation - Cas - Avoué ayant représenté une partie dans une instance en résiliation de bail commercial
CourtDeuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2008, II, N° 105
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant en matière de taxe, que M. X... a contesté le certificat de vérification des dépens établi à la demande de la SCP Divisia-Senmartin, avoué, qui l'avait représenté devant la cour d'appel de Montpellier dans une instance en résiliation du bail commercial portant sur un local dont il était propriétaire ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 29, 1° du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980, fixant le tarif des avoués ;

Attendu que, pour le calcul de l'émolument revenant à l'avoué, le capital représentant l'intérêt du litige est déterminé, pour les demandes en délivrance de la chose louée, en résiliation, annulation, validation de congés, révision ou renouvellement des baux, par une valeur égale au loyer afférent à la durée du bail, sans pouvoir excéder trois années du montant du dernier loyer connu ;

Attendu que, pour évaluer l'intérêt du litige relatif à la résiliation du bail, l'ordonnance retient une durée de dix-sept mois et vingt-cinq jours correspondant à la période ayant couru depuis le début du bail jusqu'à sa résiliation ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le capital représentant l'intérêt du litige doit être fixé au montant des loyers correspondant à la durée contractuelle ou légale du bail, dans la limite maximum de trois années, peu important sa durée effective, le premier président a violé le texte susvisé ;

Et sur le deuxième moyen :

Vu l'article 29,1° du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980, fixant le tarif des avoués ;

Attendu que, pour écarter la demande d'émolument relative à l'indemnité d'occupation, l'ordonnance retient que la preuve n'étant pas rapportée que l'occupation du locataire se soit...

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