Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 14 janvier 2016, 14-23.100, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Batut
ECLIECLI:FR:CCASS:2016:C100023
Case OutcomeCassation
Appeal Number11600023
Docket Number14-23100
CounselSCP de Chaisemartin et Courjon
Date14 janvier 2016
Subject MatterOFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Etude notariale - Inspection - Procédure - Nature - Détermination - Portée
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après une inspection occasionnelle nationale de l'étude dans laquelle elle exerçait ses fonctions de notaire et sur l'action disciplinaire exercée par le ministère public conformément à l'article 10 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945, relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels, Mme A... a été condamnée par le tribunal de grande instance à la peine disciplinaire d'interdiction pour une durée de six mois ainsi qu'à la peine complémentaire d'inéligibilité, pendant cinq ans, aux chambres, organismes et conseils professionnels ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Attendu que Mme A... fait grief à l'arrêt de déclarer régulière la procédure disciplinaire, alors, selon le moyen, que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil ; que les droits de la défense doivent être garantis dès le début de la procédure disciplinaire ; qu'en statuant au vu d'un rapport d'inspection établi par deux personnes désignées, à la demande du ministère public ayant initié la procédure disciplinaire, par le Conseil supérieur du notariat, et disposant de pouvoirs exorbitants leur permettant non seulement d'examiner des actes établis par le notaire et couverts par le secret professionnel mais encore d'interroger le personnel de l'étude ou de se faire communiquer des renseignements concernant la situation des comptes bancaires personnels du notaire, sans que soient respectés les droits élémentaires de la défense et notamment celui d'être assisté d'un avocat, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu que l'assistance d'un défenseur n'est pas requise pour l'inspection prévue par le décret n° 74-737 du 12 août 1974, qui constitue une phase administrative préalable concernant des droits et obligations de caractère civil, sous la condition, remplie en l'espèce, que les poursuites disciplinaires fondées sur le rapport d'inspection soient soumises à un recours ultérieur de pleine juridiction ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais, sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 15 et 16 du code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt mentionne qu'à l'audience, des réquisitions ont été formulées pour le parquet général et que le procureur général a requis la confirmation du jugement ;

Qu'en procédant ainsi, sans préciser si le ministère public avait déposé des conclusions écrites préalablement à l'audience et, si tel avait été le cas, sans constater qu e le professionnel poursuivi en avait reçu communication afin de pouvoir y répondre utilement, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, privant ainsi sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour Mme A....

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré la procédure disciplinaire suivie contre Maître Christine A... régulière et, constatant qu'elle a commis des fautes professionnelles, prononcé contre elle la peine disciplinaire de l'interdiction temporaire d'exercer pendant une durée de six mois ainsi que la peine d'inéligibilité temporaire pendant cinq ans aux chambres, organismes et conseils professionnels et commis un notaire salarié afin de la remplacer dans ses fonctions ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE Mme A... soutient en premier lieu que le jugement entrepris n'a pas fait application des règles relatives à la question prioritaire de constitutionnalité dès lors qu'il a tranché la question de...

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