Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 1 décembre 2010, 09-70.132, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Charruault
CitationSur le caractère facultatif des privilèges de juridiction, à rapprocher :1re Civ., 30 septembre 2009, pourvoi n° 08-17.587, Bull. 2009, I, n° 190 (rejet), et les arrêt cités. Sur le caractère alternatif des critères de compétence énoncés aux articles 3 a) et b) du Règlement (CE) n° 2201/2003 du 27 novembre 2003 (Bruxelles II bis), à rapprocher :1re Civ., 24 septembre 2008, pourvoi n° 07-20.248, Bull. 2008, I, n° 208 (cassation)
Case OutcomeRejet
CounselSCP Laugier et Caston,SCP Piwnica et Molinié
Docket Number09-70132
Date01 décembre 2010
Appeal Number11001104
Subject MatterCOMMUNAUTE EUROPEENNE - Règlement (CE) n° 2201/2003 du 27 novembre 2003 - Compétence judiciaire en matière matrimoniale - Critères - Résidence des époux - Portée
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2010, I, n° 247
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu que M. X..., de nationalité française, et Mme Y..., de nationalité française et malienne, mariés à Bamako (Mali) en 2001, se sont établis au Mali avec leurs deux enfants nés en France en 2002 et 2004 ; que le 14 mars 2008, M. X... ayant saisi le juge malien d'une requête en divorce, le divorce a été prononcé par jugement du 21 juillet 2008 du tribunal de première instance de Bamako, en application du droit malien, aux torts exclusifs de l'épouse, qui a formé appel ; qu'ayant quitté le Mali avec ses enfants, Mme Y... a intenté une procédure de divorce devant le juge français, M. X... invoquant une exception de litispendance au profit des juridictions maliennes ;

Sur le moyen unique pris en ses quatrième et cinquième branches, ci-après annexé :

Attendu que ces griefs ne sont pas de nature à justifier de l'admission d'un pourvoi ;

Sur le moyen unique pris en ses première, deuxième et troisième branches :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Riom, 28 juillet 2008) d'avoir accueilli l'exception de litispendance formée par M. X..., alors, selon le moyen :

1°/ que l'exception de litispendance ne peut être accueillie que si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître ; que sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, les juridictions de l'Etat membre de la nationalité des deux époux ; qu'en affirmant, pour accueillir l'exception de litispendance et se dessaisir au profit de la juridiction malienne, que les juridictions françaises étaient incompétentes sur le fondement de l'article 15 du code civil auquel Mme Y... aurait renoncé, bien que Mme Y... et M. X... étant français tous les deux, les juridictions françaises étaient compétentes indépendamment de l'application de l'article 15 du code civil, la cour d'appel a violé l'article 3 b du règlement CE 2201/2003 du 27 novembre 2003 et 100 du code de procédure civile ;

2°/ que l'exception de litispendance ne peut être accueillie que si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître ; que le juge français est compétent pour connaître d'un litige entre français sauf renonciation à ce privilège de juridiction ; que l'introduction d'une action à l'étranger, fait présumer la renonciation au privilège de juridiction française uniquement si le demandeur a agi sciemment ; qu'en se bornant, pour accueillir l'exception de litispendance et se dessaisir au profit de la...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT