Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 6 mars 2013, 12-30.134, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Pluyette (conseiller doyen faisant fonction de président)
ECLIECLI:FR:CCASS:2013:C100235
Case OutcomeCassation
CitationSur la compétence du président du tribunal de grande instance saisi et statuant suivant la forme des référés, dans le même sens que :1re Civ., 13 mars 2007, pourvoi n° 06-11.683, Bull. 2007, I, n° 105 (cassation), et l'arrêt cité
Date06 mars 2013
Docket Number12-30134
Appeal Number11300235
Subject MatterCONFLIT DE JURIDICTIONS - Effets internationaux des jugements - Exequatur - Conventions internationales - Accord franco-ivoirien du 24 avril 1961 - Article 38 - Juridiction compétente - Président du tribunal de grande instance statuant en référé - Portée MINISTERE PUBLIC - Partie principale - Assignation du ministère public - Obligation - Cas - Instance en exequatur d'une décision étrangère de nature gracieuse - Portée CONFLIT DE JURIDICTIONS - Effets internationaux des jugements - Exequatur - Procédure - Ministère public - Assignation en qualité de partie principale - Cas - Décision étrangère de nature gracieuse - Portée CONFLIT DE JURIDICTIONS - Effets internationaux des jugements - Exequatur - Procédure - Instance contentieuse - Partie adverse - Ministère public - Cas - Décision étrangère de nature gracieuse POUVOIRS DES JUGES - Excès de pouvoir - Définition - Cas - Vice-président d'un tribunal de grande instance prononçant l'exequatur d'un jugement ivoirien d'adoption plénière sur requête des adoptants CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Accord franco-ivoirien du 24 avril 1961 - Exequatur - Exequatur d'un jugement ivoirien d'adoption plénière - Décision rendue par le vice-président d'un tribunal de grande instance sur requête des adoptants - Excès de pouvoir
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2013, I, n° 33

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Vu l'article 38 de l'accord de coopération judiciaire franco-ivoirien du 24 avril 1961 ensemble les articles 422 et 423 du code de procédure civile ;

Attendu que l'exequatur est accordé par le président du tribunal de grande instance qui est saisi et statue suivant la forme des référés; qu'en l'absence de partie défenderesse, le demandeur doit faire assigner le ministère public en tant que contradicteur légitime ;

Attendu que la décision attaquée, statuant sur l'exequatur d'une décision du tribunal de première instance de Daloa (Côte d'Ivoire) rendue le 6 août 2008 qui prononce une adoption plénière est une ordonnance du président du tribunal de grande instance rendue sur requête et non une ordonnance du président de ce tribunal ou de son délégataire saisi comme en matière de référé par assignation du ministère public ;

Qu'en statuant sur cette requête, le juge a excédé ses pouvoirs et violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 8 juin 2011, entre les parties, par la vice-présidente du tribunal de grande instance de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie à mieux se pourvoir ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par le procureur général près la cour d'appel de Lyon

Pris de la violation de la loi,

1) En ce que I'ordonnance attaquée a autorisé

I'exequatur dans une instance introduite par voie de requête et non d'assignation du parquet du TGI de Lyon en violant le principe du contradictoire dans un domaine nécessitant l'intervention impérative du ministère public en qualité de partie principale aux fins de garantir l'exigence d'ordre public d'un débat contradictoire dans le contrôle de la conformité à l'ordre public françaiset de la régularité de la procédure de la décision d'adoption plénière d'un enfant mineur prononcée à l'étranger par un membre de la famille;

2) En ce que I'ordonnance attaquée a autorisé

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