Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 8 février 2018, 17-11.659, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Flise
ECLIECLI:FR:CCASS:2018:C200134
CitationSur l'application de la prescription biennale à l'action en responsabilité dirigée contre l'assureur, à rapprocher :2e Civ., 28 mars 2013, pourvoi n° 12-16.011, Bull. 2013, II, n° 64 (cassation partielle), et les arrêts cités
Case OutcomeRejet
Docket Number17-11659
Appeal Number21800134
Date08 février 2018
CounselMe Ricard,SCP Fabiani,Luc-Thaler et Pinatel,SCP Gaschignard
Subject MatterPRESCRIPTION CIVILE - Prescription biennale - Assurance - Action dérivant du contrat d'assurance - Action en responsabilité contre le mandataire chargé de la gestion du contrat d'assurance-vie
CourtDeuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBull. 2018, II, n° 23
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 25 novembre 2016), que M. X... a souscrit le 26 février 2005 un contrat d'assurance sur la vie auprès de la société La Mondiale partenaire (l'assureur) ; qu'un mandat d'arbitrage a confié à la société Financière gestion investissement (le mandataire) le soin d'effectuer la sélection des unités de compte ainsi que les arbitrages nécessaires, conformément à l'orientation « dynamique » choisie par le souscripteur, et selon des limites précisées au contrat de mandat ; qu'à la suite de l'évolution défavorable de l'épargne investie dans le contrat d'assurance, M. X..., invoquant des investissements spéculatifs hasardeux, ainsi que le maintien de lignes d'investissement prohibées par le contrat, a demandé à résilier ce contrat, au mois de mai 2012, puis a assigné l'assureur et le mandataire en responsabilité, le 25 septembre 2013 ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable comme prescrite son action en ce qu'elle est dirigée contre le mandataire, sauf en ce qui concerne la demande d'indemnisation relative au non-respect de l'obligation d'investir exclusivement dans des organismes de placement collectif en valeurs mobilières pour la période courant à compter du 25 septembre 2011, alors, selon le moyen, que l'action que l'assuré dirige contre le mandataire chargé de la gestion de son contrat d'assurance-vie, en raison d'une gestion non conforme aux stipulations de son contrat de mandat, n'est pas soumise à la prescription biennale de l'article L. 114-1 du code des assurances puisque ne dérivant pas du contrat d'assurance au sens de ce texte, les obligations d'assurance n'étant pas en cause ; qu'en déclarant prescrite l'action de M. X... contre le mandataire, aux motifs inopérants que le contrat de mandat faisait référence au contrat d'assurance-vie et que ce dernier mettait à la charge de l'assureur l'obligation de surveiller la gestion du mandataire, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 114-1 du code des assurances ;

Mais attendu que l'arrêt retient que le contrat d'assurance était notamment constitué du mandat d'arbitrage confié au mandataire et que l'action exercée par M. X... avait pour objet de faire reconnaître la responsabilité de ce mandataire en raison d'une gestion non conforme aux stipulations contractuelles ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, faisant apparaître que le contrat d'assurance et le mandat d'arbitrage étaient unis par un lien tel que, peu important qu'elle puise sa source dans ce mandat, il en résultait que cette action dérivait du contrat d'assurance qui l'intégrait, la cour d'appel a exactement décidé qu'elle était soumise à la prescription biennale de l'article L. 114-1 du code des assurances ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :

Attendu que M. X... fait le même grief à l'arrêt, pour ce qui concerne son action en ce qu'elle est dirigée contre l'assureur, alors, selon le moyen, que l'action que l'assuré dirige contre l'assureur qui a agréé son mandataire pour gérer ses contrats d'assurance-vie et s'était obligé à contrôler la conformité de sa gestion aux stipulations du mandat d'arbitrage, n'est pas soumise à la prescription biennale puisque ne dérivant pas du contrat d'assurance au sens de...

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