Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 3 novembre 2011, 10-14.637, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Lacabarats
Case OutcomeCassation
CounselSCP Blanc et Rousseau,SCP Célice,Blancpain et Soltner
Date03 novembre 2011
Appeal Number51102200
Docket Number10-14637
Subject MatterSTATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions et accords collectifs - Conventions diverses - Bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseils - Convention nationale du 15 décembre 1987 - Annexe II - Classification des ingénieurs et cadres - Détermination - Critères - Convention de forfait en jours - Exclusion - Portée
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2011, V, n° 250

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 212-15-3 III du code du travail, alors applicable, ensemble l'article 4 de l'accord du 22 juin 1999, étendu par arrêté du 21 décembre 1999, relatif à la durée du travail et l'annexe II du 15 décembre 1987, relative à la classification, de la convention collective des bureaux d'études techniques, cabinets de conseil et sociétés de conseil (Syntec) ;

Attendu, d'abord, que selon le second de ces articles, les collaborateurs susceptibles de conclure une convention de forfait en jours doivent obligatoirement disposer d'une grande latitude dans l'organisation de leur travail et dans la gestion de leur temps et doivent également bénéficier de la position 3 de la convention collective (en général les positions 3.2 et 3.3, et dans certains cas 3.1) ou avoir une rémunération annuelle supérieure à deux fois le plafond annuel de la sécurité sociale , ou être mandataire social ;

Attendu, ensuite, que selon l'annexe II à la convention collective, relèvent de la position 2.3 les ingénieurs ou cadres ayant au moins six ans de pratique en cette qualité et étant en pleine possession de leur métier ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X... a été engagé par la société Linedata services ingénierie aux droits de laquelle vient la société Linedata services leasing et crédit, le 5 juillet 2001 en qualité de consultant, position II.2, coefficient 130 de la classification de la convention collective Syntec ; que, faisant valoir qu'il avait conclu une convention de forfait en jours, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire fondée sur la reconnaissance de la position 3 de la grille de classification annexée à la convention collective ;

Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que le salarié a été engagé en qualité de cadre autonome et que la durée de son travail était comptabilisée en forfait jours, sur la base de deux cent treize jours par an qu'il s'ensuit qu'il devait nécessairement être classé, dès son embauche, à la position 3.1 et non à la position 2.2, et ce peu important que l'intéressé ne possède pas les six années d'expérience prévues par la convention collective pour être classé à la position 2.3, et donc a fortiori à la position 3.1, cette condition ne faisant pas obstacle à ce que l'employeur fasse bénéficier un salarié de la classification 3.1, même s'il ne remplit pas ladite condition ;

Qu'en statuant ainsi...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT