Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 12 avril 2012, 11-11.904, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Charruault
Case OutcomeCassation sans renvoi
CounselSCP Waquet,Farge et Hazan
Date12 avril 2012
Appeal Number11200450
Docket Number11-11904
Subject MatterETRANGER - Mesures d'éloignement - Rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire - Placement en rétention - Décision de placement - Compétence exclusive de l'autorité administrative - Portée ETRANGER - Mesures d'éloignement - Rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire - Placement en rétention - Décision de placement - Compétence judiciaire - Exclusion - Portée
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2012, I, n° 92

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel et les pièces de la procédure, que M. X..., de nationalité géorgienne, qui faisait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français, a été interpellé le 21 juin 2010 ; qu'il a été mis en garde à vue pour séjour irrégulier et que, à la fin de cette mesure, il a été placé en rétention administrative en exécution de la décision prise par le préfet de la Haute-Garonne ; qu'un juge des libertés et de la détention a refusé de prolonger sa rétention ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, ci-après annexé :

Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance d'infirmer cette décision et d'ordonner son placement en rétention administrative ;

Attendu qu'il ne résulte ni de l'ordonnance ni des pièces de la procédure que M. X... ait invoqué devant le premier président l'irrégularité de sa garde à vue ; que le moyen, nouveau et mélangé de fait, est irrecevable ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article L. 551-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Attendu que, saisi de l'appel formé par le préfet contre la décision ayant refusé de prolonger la rétention de M. X..., le premier président a infirmé cette décision et ordonné le placement en rétention ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne pouvait ordonner cette mesure mais seulement la prolonger, le premier président a violé le texte susvisé ;

Vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;

Et attendu que les délais légaux de rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 25 juin 2010, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Toulouse ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir ordonné le placement en rétention administrative de M. X... pour une durée de quinze...

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