Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 12 mars 2014, 12-22.440, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Terrier
ECLIECLI:FR:CCASS:2014:C300294
Case OutcomeRejet
CounselSCP Piwnica et Molinié,SCP Rocheteau et Uzan-Sarano
Docket Number12-22440
Date12 mars 2014
Appeal Number31400294
Subject MatterBAIL RURAL - Bail à ferme - Préemption - Conditions d'exercice - Notification de l'intention d'acquérir - Destinataire - Notaire instrumentaire - Conditions - Notification au preneur du prix et des conditions de la vente - Election de domicile à l'étude du notaire
CourtTroisième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2014, III, n° 34

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 mai 2012), que le Groupement foncier agricole Zaffani (le GFA) a donné à bail le 9 novembre 2004 à la société Carlier production (la société) un immeuble à usage de poulailler industriel ; que, par lettre du 27 mars 2006, le notaire du GFA a notifié à la société le projet de cession de cet immeuble à un tiers en précisant que l'éventuelle décision de préemption devrait parvenir à l'étude notariale au siège de laquelle le propriétaire vendeur avait élu domicile ; que la société a fait part de son intention de préempter au notaire, et a adressé également une lettre en ce sens au propriétaire qui est revenue avec la mention « n'habite pas à l'adresse indiquée » ; que la vente n'a pas été régularisée ; que le 29 mars 2009 la société Grave Wallyn Randoux, mandataire liquidateur de la société a assigné la société civile professionnelle Moyrand Bally, mandataire liquidateur du GFA, pour voir déclarer parfaite la vente de l'immeuble par suite de l'accord sur la chose et le prix et de l'exercice du droit de préemption ;

Attendu que la société civile professionnelle Moyrand Bally, ès qualités, fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen :

1°/ que conformément à l'article L. 412-8 du code rural, le preneur auquel le propriétaire/ bailleur du bien loué a notifié son intention de vendre doit, dans un délai de deux mois prescrit à peine de forclusion, exercer son droit de préemption en notifiant au propriétaire son acceptation de l'offre d'acquérir, le notaire qui a reçu la mission légale de notifier au preneur les éléments essentiels de la vente n'ayant pas qualité pour recevoir l'acceptation de l'offre ; qu'en l'espèce, le preneur a notifié son acceptation de l'offre d'aliéner au propriétaire, le GFA Zaffani frères, par lettre recommandée mais, libellée à une adresse erronée, cette lettre a été retournée à l'expéditeur, la société Carlier production, qui n'a pas réitéré son envoi dans le délai légal ; qu'en déclarant néanmoins la vente parfaite, par l'effet de la notification de son acceptation de l'offre de vente par le preneur, adressée au notaire, mandataire apparent du propriétaire, la cour d'appel a violé la disposition susvisée, ensemble l'article 1998 du code civil ;

2°/ qu'à titre subsidiaire, conformément à l'article 670 du code de procédure civile, la date de réception d'une notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception est celle qui est apposée par l'administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que la notification de son acceptation de l'offre par le preneur avait été effectuée dans le délai légal, pour avoir été distribuée le 26 mai 2006, le notaire ayant pu alors en avoir connaissance, peu important qu'elle n'ait été remise à l'office notarial que le 30 mai suivant, soit après l'expiration du délai, selon la mention apposée sur l'accusé de réception ; qu'en statuant ainsi, pour dire la notification valable et la vente parfaite, la cour d'appel qui a attaché à la distribution d'un courrier recommandé les effets d'une lettre simple et a refusé de tenir compte de la date de remise au destinataire du pli recommandé, soit de la date de réception, pour déclarer tardive la notification, a violé la disposition susvisée ensemble l'article L. 412-8 du code rural ;

3°/ que si une personne peut être engagée par les actes accomplis par son cocontractant à l'égard d'un mandataire apparent, c'est à la condition que la croyance de celui-ci dans les pouvoirs du mandataire est légitime ; qu'en l'espèce, conformément à sa mission légale, le notaire instrumentaire a notifié au preneur l'offre de vente et fait connaître au preneur le prix...

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