Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 4 janvier 2017, 16-10.754, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Batut
ECLIECLI:FR:CCASS:2017:C100002
Case OutcomeRejet
Date04 janvier 2017
CitationSur le contrôle exercé par la Cour de cassation sur l'application du droit étranger par le juge du fond, à rapprocher :1re Civ., 3 juin 2003, pourvoi n° 01-00.859, Bull. 2003, I, n° 133 (rejet), et les arrêts cités.Sur l'office du juge en matière d'application de la loi étrangère, à rapprocher :1re Civ., 1er juin 2016, pourvoi n° 15-13.221, Bull. 2016, I, n° ??? (cassation), et les arrêts cités
Docket Number16-10754
CounselMe Occhipinti
Appeal Number11700002
Subject MatterLOIS ET REGLEMENTS - Loi étrangère - Mise en oeuvre par le juge français - Office du juge - Etendue - Détermination CONFLIT DE LOIS - Application de la loi étrangère - Revendication par une partie - Effets - Etendue - Détermination LOIS ET REGLEMENTS - Loi étrangère - Revendication par une partie - Effets - Etendue - Détermination CONFLIT DE LOIS - Application de la loi étrangère - Mise en oeuvre par le juge français - Recherche de sa teneur - Office du juge LOIS ET REGLEMENTS - Application de la loi étrangère - Mise en oeuvre par le juge français - Recherche de sa teneur - Office du juge CONFLIT DE LOIS - Application de la loi étrangère - Contrôle de la Cour de cassation (non) LOIS ET REGLEMENTS - Loi - Loi étrangère - Contrôle de la Cour de cassation (non)
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 février 2015), que M. X...et Mme Y..., celle-ci de nationalité marocaine, se sont mariés le 19 août 2005 ; qu'une ordonnance en date du 26 mai 2006 a constaté leur non-conciliation ; que Mme Y... a donné naissance à un enfant le 8 février 2009 ; que le divorce a été prononcé le 8 juillet suivant ;

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de rejeter son action aux fins d'établissement de la paternité de M. X... à l'égard de l'enfant, alors, selon le moyen, que le juge français qui interprète la loi étrangère doit prendre en compte toutes les composantes de celle-ci, y compris jurisprudentielles ; qu'en interprétant l'article 158 du Dahir marocain comme lui permettant de tirer de l'abstention de M. X... à se présenter devant l'expert, l'obligation d'apprécier les autres preuves apportées par les parties, sans déterminer précisément les pouvoirs du juge marocain devant une telle abstention, et sans établir la teneur de la jurisprudence marocaine sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt énonce qu'en application de l'article 158 du Dahir marocain du 3 février 2004, la filiation paternelle est établie par les rapports conjugaux, l'aveu du père, le témoignage de deux adouls, la preuve du ouï-dire et par tout moyen légalement prévu, y compris l'expertise judiciaire ; qu'il relève que Mme Y... et M. X... ne se sont pas rapprochés au cours de la procédure de divorce ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a, sans dénaturation, souverainement estimé que, l'expertise ne constituant qu'un mode de preuve parmi d'autres selon la loi marocaine, M. X... n'était pas le père de l'enfant ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme Y... de son action en recherche de paternité à l'encontre de M. X..., dit que celui-ci n'était pas le père de l'enfant, et débouté...

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